Tribunal administratif•N° 2100123
Tribunal administratif du 16 avril 2021 n° 2100123
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Transmission au tribunal compétent
Date de la décision
16/04/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Transmission au tribunal compétent
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Contestation d'une ordonnance de liquidation des frais et honoraires. Arrêté CE n° 22/10 du 22/04/2010. Renvoi au TANC.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100123 du 16 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, la société Océanienne pour les Matériaux Techniques (SOMATECH), représentée par Me Jacquet, demande au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2000662 en date du 7 avril 2021 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française, en ce qu’elle met à sa charge les frais et honoraires de l’expertise effectuée en exécution de l’ordonnance en date du 29 janvier 2021 du juge des référés du tribunal ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 22/10 du 22 avril 2010 fixant le tableau d’attribution des contestations d’ordonnances de taxation des présidents de juridiction administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 de ce code dispose : « Les parties (…) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…) ».
2. En vertu des dispositions de l’arrêté susvisé du 22 avril 2010 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, pris en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution qu’il comporte donne compétence au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour connaître de la contestation par une partie d’une ordonnance de liquidation des frais et honoraires d’expertise émanant du président du Tribunal administratif de Polynésie française. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de cette requête au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2100123 de la société Océanienne pour les Matériaux Techniques (SOMATECH) est transmis au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Océanienne pour les Matériaux Techniques et au président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Papeete, le 16 avril 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Matahi Estall
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