Tribunal administratif•N° 2000623
Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000623
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/11/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
handicap. COTOREP. refus délivrance carte. absence de moyens.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000623 du 24 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme Tautiare X. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle la ministre de la famille et des solidarités confirme la décision par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) lui a refusé l’attribution de la carte d’invalidité et l’allocation pour adulte handicapé.
Elle soutient qu’elle est suivie par le docteur Pascale M. et que son taux d’invalidité est supérieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / … » Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. Mme X. demande l’annulation de la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer un taux d’incapacité partielle permanent inférieur à 80%, mais n’indique pas en quoi cette appréciation serait erronée ou illégale. La requête de Mme X., qui n’est assortie d’aucun fait et d’aucune précision, alors que le délai de recours contentieux est expiré à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tautiare X..
Fait à Papeete, le 24 novembre 2020
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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