Tribunal administratif•N° 1500222
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500222
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500222 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, présentés par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Teuruarii T. demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 975 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 1er mars 2011 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il passe 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas sont pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui ne sont pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne est inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; les travaux entrepris par l’administration n’ont pas fait disparaître le manquement majeur constitué par la surpopulation du centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 975 000 F CFP est demandée au titre de la période du 1er mars 2011 au 30 mars 2015, soit au total 4 ans et 1 mois ;
- compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de limiter l’indemnisation de M. T. à la somme de 613 500 F CFP.
Il soutient que :
- une somme de 474 000 F CFP pourrait être allouée à M. T. au titre des périodes du 1er mars 2011 au 7 novembre 2013 et du 20 novembre 2013 au 11 juin 2014, durant lesquelles il a été affecté dans des cellules non rénovées, soit au total 1 185 jours, par référence aux indemnisations accordées par les juges des référés des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
- il ressort des pièces produites par le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania que M. T. a été affecté, du 7 au 20 novembre 2013 et du 11 juin 2014 au 30 mars 2015, dans des cellules où les conditions de détention ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l’Etat ; du 7 au 20 novembre 2013, il était seul dans une cellule disciplinaire rénovée de 8,5 m² ; du 11 juin au 21 novembre 2014, il était affecté dans le bâtiment B où les réseaux d’adduction d’eau ont été remplacés, le sol des cellules et des douches a été carrelé, les installations de plomberie des sanitaires ont été rénovées, la peinture a été refaite et les matelas au sol supprimés ; chaque cellule dispose de deux fenêtres de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur, les toilettes sont closes par un rideau et séparées des lits par une cloison en contreplaqué ; la présence de nuisibles est combattue par une dératisation hebdomadaire et une désinsectisation trimestrielle et plus fréquente si nécessaire ; lors de son affectation au bâtiment B, M. T. pouvait se déplacer librement aux heures d’ouverture des portes des cellules, de 5 h 30 à 10 h 30 et de 12 h à 16 h 30, il pratiquait 2 h de sport par semaine et a bénéficié de 2 permissions de sortie ; depuis le 21 novembre 2014, M. T., libéré le 21 novembre 2015, était affecté dans une cellule du quartier pour peines aménagées, qui est en très bon état et où le régime d’incarcération permet une circulation libre dans le bâtiment entre 5 h 30 et 18 h 15 ; M. T., en semi-liberté, était en-dehors de l’établissement du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, et il a en outre bénéficié de 2 permissions de sortie.
M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, représentant M. T..
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu’il en résulte, comme en dispose l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009, que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu’en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l’intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révéleraient l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 6 décembre 2013 n° 363290, A) ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que du 1er mars 2011 au 7 novembre 2013 et du 20 novembre 2013 au 11 juin 2014, soit durant 1 186 jours, M. T. a été incarcéré avec deux ou trois codétenus dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité caractérisées par la chaleur et l’humidité dues au climat local, l’absence de système d’aération et d’isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l’impureté de l’eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards ; qu’eu égard à leur durée, ces conditions de détention portent atteinte à la dignité humaine ; que le garde des sceaux, ministre de la justice admet implicitement qu’elles ne sont justifiées par aucun motif ; qu’ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que du 7 au 20 novembre 2013, M. T. a occupé seul une cellule de 8,5 m² dans le quartier disciplinaire ; que du 11 juin au 21 novembre 2014, il a été affecté au bâtiment B une cellule de 10,78 m² avec un, deux ou trois codétenus ; que les pièces et les photographies produites par le ministre de la justice établissent que les cellules du bâtiment B ont été entièrement rénovées, avec remplacement des réseaux d’adduction d’eau, pose de carrelage au sol et dans les sanitaires qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison du reste de la cellule, et ouverture de deux fenêtres grillagées de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur ; que du 21 novembre 2014 au 21 décembre 2015, date de sa libération, M. T. a été placé dans une cellule du quartier pour peines aménagées avec un, deux ou trois codétenus, en régime de semi-liberté du lundi au vendredi de 6 h à 18 h ; que si le principe d’encellulement individuel posé par les dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale demeure méconnu à l’exception de la brève période de placement en cellule disciplinaire, l’administration ne peut remédier à cette situation avant la mise en service, prévue pour l’année 2017, du nouveau centre pénitentiaire en cours de construction ; que les écritures ne comportent aucun élément personnalisé permettant de caractériser une vulnérabilité particulière du requérant à la cohabitation avec ses codétenus ; que dans ces circonstances, ses conditions de détention dans des cellules rénovées du bâtiment B et au quartier pour peines aménagées ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. est seulement fondé à se prévaloir d’un préjudice indemnisable à raison de ses conditions de détention durant les 1 186 jours qu’il a passés dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 600 000 F CFP ;
5. Considérant que les éventuelles difficultés d’exécution du présent jugement, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA du conseil de M. T., ne présentent pas le caractère d’un litige né et actuel ; que, par suite, la demande de versement sur ce compte de l’indemnité fixée au point précédent doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. T. n’établit pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 3 février 2014 ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 600 000 F CFP à M. Teuruarii T..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Teuruarii T. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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