Tribunal administratif2000200

Tribunal administratif du 23 mars 2020 n° 2000200

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

23/03/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000200 du 23 mars 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 au greffe du tribunal, M. Jean-Louis B. demande au tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Papara. Il soutient que les opérations se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire, affectant particulièrement les résultats de la liste qu’il conduisait, qui n’a pu obtenir 10% des suffrages exprimés, seuil nécessaire pour pouvoir se présenter au second tour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens …» 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours. 3. Si M. B. demande l’annulation des opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 dans la commune de Papara pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, il est constant que ces opérations n’ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. De plus, le requérant ne conclut pas à la proclamation d'un candidat. Dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La protestation présentée par M. Jean-Louis B. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le vingt-trois mars deux mille vingt. Le président du tribunal, J-Y Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier

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