Tribunal administratif•N° 1500268
Tribunal administratif du 05 janvier 2016 n° 1500268
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
05/01/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500268 du 05 janvier 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 et un mémoire présenté par Me D., avocate, enregistré le 23 octobre 2015, M. Philippe D., M. Edmond L. et l’association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pirae du 12 février 2015 portant tarification du coût du service de l’eau fournie par la station de pompage Nahoata ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pirae une somme de 169 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en qualité d’usagers du service et d’association pour la défense des droits de ces usagers ;
- la délibération du 28 septembre 2011 a été annulée par la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’elle fixait le tarif pour une période antérieure à son entrée en vigueur ; la délibération attaquée méconnaît les motifs qui constituent le support nécessaire de cet arrêt ; il n’existe aucun vide juridique lié à l’absence de réglementation du coût du service de l’eau puisque la délibération du 8 décembre 2010 n’a pas été annulée ; à la date de la délibération attaquée, la commune de Pirae n’assure plus la distribution d’eau aux habitants de la commune de Arue et ne supporte plus aucune charge à ce titre ; le 12 février 2015, la commune de Pirae ne pouvait fixer rétroactivement la tarification de l’eau pour la période du 1er janvier au 14 octobre 2011 ;
- la délibération attaquée est illégale du fait de l’illégalité du réseau séparé mis en place en 1989 au seul profit du maire de Arue et de son voisin ;
- la délibération attaquée a pour objet de réduire l’impact sur le budget communal des investissements et des frais de fonctionnement inconsidérément engagés par la commune de Pirae ; - la tarification forfaitaire est fictive dès lors que les diamètres des tuyaux d’adduction n’ont jamais été constatés ni portés à la connaissance des usagers ;
- les bénéficiaires n’ont jamais présenté de demande de raccordement au réseau de la commune de Pirae ;
- le tarif est disproportionné au regard du service rendu ;
- les coûts de l’installation électronique de production, de traitement et de télésurveillance des installations d’eau potable de la commune de Pirae sont répercutés sur les seuls usagers les hauteurs de Erima, à l’exclusion de ceux qui sont desservis par le réseau principal, en méconnaissance du principe d’égalité ;
- alors que 61 habitations de la commune de Arue sont desservies par la station de pompage de Nahoata, dont 30 dans l’immeuble Waijea et 8 dans le quartier Boosie, la commune de Pirae fait payer le service de l’eau exclusivement par les 23 habitations situées sur les hauteurs de Erima ;
- en admettant même que les coûts d’investissement et de fonctionnement puissent être répartis entre les 23 usagers des hauteurs de Erima, le tarif leur fait supporter une charge supérieure au coût du service, qui était de à 10 528 440 F CFP pour l’année 2011 selon la délibération du 28 septembre 2011; la commune admet d’ailleurs l’avoir déterminé sur 21 points d’alimentation au lieu de 24 ; - les conclusions de la commune de Pirae tendant à ce que le tribunal valide la nouvelle répartition alléguée et lui fasse injonction de modifier ses tarifs en conséquence sont irrecevables dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Pirae conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de valider la nouvelle tarification envisagée et de lui enjoindre d’adopter en conséquence les mesures nécessaires.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée comble un vide juridique, ce qui autorise son caractère rétroactif ; la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il est nécessaire de fixer une tarification afin de ne pas fournir gratuitement un service dont le coût d’exploitation est supporté par le budget communal ;
- les moyens relatifs à l’illégalité du réseau ont été écartés par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ;
- la tarification correspond à des dépenses directement liées à la station de pompage de Nahoata ; les usagers de Erima ont été informés de son détail par les factures de février 2011 ;
- les usagers de l’immeuble Wailea et du quartier Boosie sont desservis par le système gravitaire du captage de la Nahoata qui est une installation distincte ;
- il est admis que les modalités de répartition entre les usagers sont erronées dès lors que le calcul a été établi sur le recensement de 21 propriétaires alors que les titres ont été émis à l’encontre de 23 propriétaires représentant 24 points d’alimentation ;
- la station de pompage de la Nahoata a desservi 24 points d’alimentation dont 23 en 1/2 pouce et 24 en 1 pouce 1/4 ;
- il est demandé au tribunal de valider la nouvelle répartition proposée et de lui enjoindre de modifier en conséquence les tarifs de la redevance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me D., représentant M. Philippe D. et autres, et de Mme Tetuanui, représentant la commune de Pirae.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que 23 propriétés situées sur les hauteurs de Erima, sur le territoire de la commune de Arue, ont été desservies en eau jusqu’au 13 octobre 2011 par un réseau secondaire de la commune de Pirae alimenté par la station de pompage de Nahoata ; qu’à la suite d’un sinistre survenu en 2009, la commune de Pirae a dû engager des investissements de remise en état de ce réseau pour assurer la continuité du service public de distribution d’eau ; que, par la délibération attaquée du 12 février 2015, elle a fixé la redevance due par les usagers à raison des coûts d’investissement et de fonctionnement de ce réseau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; qu’elle admet expressément avoir réparti ces coûts sur 21 propriétés desservies au lieu de 23 représentant 24 points d’alimentation ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les tarifs sont excessifs et à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions à fin de réformation et d’injonction présentées par la commune de Pirae :
2. Considérant que le juge de l’excès de pouvoir peut seulement annuler et non réformer une décision administrative ; que les conclusions de la commune de Pirae tendant à ce que le tribunal valide les nouveaux tarifs qu’elle propose et lui enjoigne de prendre les mesures nécessaires sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Pirae au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Pirae du 12 février 2015 portant tarification du coût du service de l’eau fournie par la station de pompage Nahoata est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe D., à M. Edmond L., à l’association pour la défense des droits aux services publics des habitants de la commune de Arue dont les habitations sont alimentées en eau par la commune de Pirae et à la commune de Pirae.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le cinq janvier deux mille seize.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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