Tribunal administratif1500426

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500426

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500426 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 25 juin 2015 sous le n° 1500379 et un mémoire enregistré le 18 avril 2016 présenté par Me Mestre, avocat, Mme Maeva M. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2015 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté l’arrêté du 30 janvier 2015 l’affectant en Polynésie française à compter du 1er mars 2015 pour une durée de deux ans renouvelable une fois, ensemble l’arrêté du 16 juin 2015 l’affectant en Polynésie française à compter du 1er mars 2015 sans limitation de durée ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 160 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - par l’arrêté du 30 janvier 2015, pris sur le fondement des dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, l’administration a admis qu’elle ne pouvait effectuer qu’un séjour de 2 ans renouvelable une fois en Polynésie française ; cet arrêté lui conférait un droit à l’indemnité d’éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; il ne pouvait être retiré qu’en cas d’illégalité et dans un délai de 4 mois ; - sa situation relève du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - en ne limitant pas la durée de son séjour en Polynésie française, l’arrêté du 16 juin 2015 lui fait grief ; la notification du 19 juin 2015 ne comporte pas de motivation ; - son père d’origine polynésienne a été adopté à l’âge de 18 ans par un couple métropolitain résidant à la Réunion ; elle a résidé à la Réunion jusqu’en 1995 puis en métropole de 1995 à 2015 ; ses parents résident en métropole ; sa fiche de vœux mentionnait des souhaits de mutation en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ; ainsi, elle n’a pas le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, et son affectation en Polynésie française sans limitation de durée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la fiche du poste « profilé » précisait que le postulant devait justifier du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; dans sa demande de mutation, Mme M. a coché la case « rapprochement familial » en faisant valoir les origines polynésiennes de son père, ses liens proches avec sa famille polynésienne vivant à Papeete et son désir de vivre auprès de ses oncles et tantes qui avancent en âge ; ainsi, elle doit être réputée avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. II°) Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 1500426, un mémoire enregistré le 11 août 2015 et un mémoire enregistré le 6 avril 2016 présenté par Me Mestre, avocat, Mme Maeva M. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre à l’Etat (ministère de la justice) de lui verser la première fraction de l’indemnité d’éloignement afférente à son premier séjour en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; 2°) de condamner l’Etat (ministère de la justice) à lui verser des indemnités de 250 000 F CFP au titre de son préjudice économique et des troubles dans ses conditions d’existence, de 596 650 F CFP au titre de son préjudice moral, et de 596 650 F CFP au titre des préjudices résultant de pertes de chances ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 160 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne l’indemnité d’éloignement : - la décision du 2 juillet 2015 est insuffisamment motivée ; - alors qu’elle était affectée à la cour d’appel de Montpellier, elle a obtenu sa mutation en Polynésie française pour une période de 2 ans renouvelable une fois par un arrêté du 30 janvier 2015 ; l’obligation de justifier du centre de ses intérêts moraux et matériels pour obtenir un poste outre-mer méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ; sa situation relève du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; elle n’a présenté aucune demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; elle a le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; ainsi, la décision du 2 juillet 2015 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d'appréciation ; - l’administration lui a expressément indiqué qu’elle avait droit à l’indemnité d’éloignement par un courriel du 29 janvier 2015, et a refusé de lui verser cette indemnité après son arrivée en Polynésie française ; la promesse non tenue engage la responsabilité de l’Etat ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - elle a présenté une demande préalable par lettre du 11 juin 2015 ; - l’absence de versement de l’indemnité d’éloignement l’a contrainte à étaler sur 5 mois le paiement du scooter acquis pour son conjoint au prix de 250 000 F CFP ; la nécessité de trouver un revenu supplémentaire a contraint son conjoint a accepter un travail le week-end ; les capacités financières de son ménage ne permettent pas le paiement des impôts dus en métropole à hauteur de 596 650 F CFP ; ainsi, elle sollicite une indemnité de 250 000 F CFP au titre de son préjudice économique et des troubles dans ses conditions d’existence ; alors qu’elle avait envoyé un courriel de conciliation à l’administration dans le cadre d’une demande légitime de respect de ses droits, elle a reçu une réponse qui met en cause son honneur professionnel ; la pression exercée par son supérieur hiérarchique afin qu’elle n’use pas de son droit de recours devant le procureur de la République lui a causé un syndrome dépressif à l’origine d’un arrêt de travail de 7 jours ; le comportement arbitraire de l’administration lui cause un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite une indemnité de 596 650 F CFP (5 000 euros) ; - le conflit survenu au sujet de l’indemnité d’éloignement lui a fait perdre toute chance d’obtenir le centre de ses intérêts moraux et matériels en cours de séjour pour une installation définitive en Polynésie française ; le contrat de travail accepté par son conjoint pour faire face au préjudice économique causé par l’administration l’empêche de trouver un poste correspondant à ses attentes en termes de stabilité et de volume horaire ; elle sollicite une indemnité de 596 650 F CFP (5 000 euros) au titre de ces pertes de chances. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 2 juillet 2015 est suffisamment motivée ; - il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et des articles 2, 3 et 4 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 que le versement de l’indemnité d’éloignement est conditionné par la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l’agent ; la fiche du poste « profilé » précisait que le postulant devait justifier du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; dans sa demande de mutation, Mme M. a coché la case « rapprochement familial » en faisant valoir les origines polynésiennes de son père, ses liens proches avec sa famille polynésienne vivant à Papeete et son désir de vivre auprès de ses oncles et tantes qui avancent en âge ; ainsi, elle doit être réputée avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française et ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité d’éloignement ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ; en tout état de cause, en l’absence de chances suffisamment réelles, Mme M. ne peut prétendre à aucune indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant Mme M.. 1. Considérant que les requêtes nos 1500379 et 1500426 présentées pour Mme M. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 12 et 16 juin 2015: 2. Considérant que Mme M., adjointe administrative du ministère de la justice alors affectée à la cour d’appel de Montpellier, a présenté le 17 septembre 2014 une demande de mutation au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Papeete ; qu’un premier arrêté du 25 novembre 2014 lui a accordé cette mutation sans limitation de durée à compter du 1er mars 2015 ; que le 29 janvier 2015, en réponse à sa question relative au régime indemnitaire dont elle allait bénéficier, l’administration lui a adressé un courriel indiquant que sa situation relevait du décret du 26 novembre 1996 qui prévoit une affectation limitée à deux ans renouvelable une fois, et qu’elle pouvait bénéficier de l’indemnité d’éloignement prévue par le décret du 27 novembre 1996 ; que ce courriel a été suivi de deux arrêtés du 30 janvier 2015, l’un abrogeant l’arrêté du 25 novembre 2014 et l’autre affectant l’intéressée au SPIP de Papeete pour une période de deux ans renouvelable une fois ; qu’à son arrivée en Polynésie française, Mme M. a sollicité le versement de la première fraction de l’indemnité d’éloignement ; qu’en l’absence de réponse, elle est intervenue en juin 2015 auprès de l’administration qui lui a indiqué qu’ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, elle ne pouvait prétendre à cette indemnité, et a pris les arrêtés des 12 et 16 juin 2015 abrogeant l’arrêté du 30 janvier 2015 et affectant à nouveau l’intéressée au SPIP de Papeete sans limitation de durée ; que Mme M. conteste ces arrêtés en tant qu’ils ne limitent pas sa durée d’affectation, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse percevoir l’indemnité d’éloignement dont bénéficient les fonctionnaires affectés en Polynésie française pour une durée de deux ans renouvelable une fois ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret (…) ne s'applique [pas] aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires (…) » ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la fiche du poste d’adjoint administratif au SPIP de Papeete mentionnait expressément en caractère gras la condition de « justifier de ses centres d’intérêts moraux et matériels en Polynésie française » ; qu’ainsi, ce poste n’était pas destiné à être pourvu pour une durée limitée dans le cadre des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1996 ; que Mme M., qui a fait valoir ses liens familiaux en Polynésie française, a obtenu, par l’arrêté initial du 25 novembre 2014, la mutation sans limitation de durée proposée par l’appel à candidatures ; que l’information délivrée par courriel du 29 janvier 2015, selon laquelle le décret du 26 novembre 1996 lui serait applicable, ne tient pas compte de la volonté de l’administration de pourvoir le poste vacant au SPIP de Papeete sans condition de durée de séjour du titulaire, mais se rapporte à la situation traitée le plus fréquemment par le service, à savoir des affectations d’une durée de deux ans renouvelable une fois ; que, dans ces circonstances, l’arrêté du 30 janvier 2015 limitant la durée de l’affectation de Mme M. en Polynésie française ne révèle pas l’existence d’une décision de modifier les conditions d’attribution du poste et n’a pas créé de droits au bénéfice de l’intéressée, mais constitue une simple erreur ; que, par suite, cet arrêté pouvait légalement, plus de quatre mois après son adoption, être abrogé et remplacé par un arrêté rétablissant l’absence de limitation de durée de l’affectation ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) » ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés des 12 et 16 juin 2015 ne retirent ni n’abrogent une décision créatrice de droits ; que la mutation ne constituant pas un droit pour un fonctionnaire, il en va nécessairement de même de la durée dont elle est susceptible d’être assortie ; que, par suite, le rétablissement d’une affectation sans limitation de durée ne relevait pas de l’obligation de motivation fixée par les dispositions précitées ; 6. Considérant que sur sa fiche de vœux dont les trois premiers choix concernaient des postes situés en Polynésie française, Mme M. a coché la case « rapprochement familial (enfant, ascendant) » ; qu’elle a joint à sa demande une généalogie faisant apparaître les membres de sa famille d’origine polynésienne, ainsi qu’une lettre de motivation portant exclusivement sur sa demande de mutation en Polynésie française, dans laquelle elle insistait sur ses difficultés d’adaptation à la vie en métropole et son désir de vivre auprès des membres de sa famille résidant en Polynésie française, en exprimant sans ambiguïté son intention de s’y installer durablement avec son compagnon ; que par cette présentation, Mme M. s’est implicitement mais nécessairement prévalue du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française, à défaut duquel elle ne pouvait ignorer que sa candidature ne serait pas retenue ; que dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à se prévaloir de son centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole à raison d’attaches qu’elle a délibérément occultées dans sa demande, ni à revendiquer l’application à sa situation des dispositions du décret du 26 novembre 1996 ; que, par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la demande de versement de l’indemnité d’éloignement : 7. Considérant que la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté la demande de versement de la première fraction de l’indemnité d’éloignement présentée par Mme M. cite les dispositions applicables de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l’attribution de cette indemnité et indique que l’intéressé a considéré son centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française pour l’obtention de sa mutation ; que cette motivation comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ; qu’elle est ainsi régulière ; 8. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur origine (…) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration puisse subordonner l’affectation d’un fonctionnaire sur un poste situé en Polynésie française à la condition que le candidat y ait le centre de ses intérêts moraux et matériels, dès lors que des motifs tirés de l’intérêt du service peuvent justifier une telle restriction, notamment la préoccupation de pourvoir dans la durée un poste « profilé » et la limitation des surcoûts générés par l’affectation d’agents soumis à une durée de séjour limitée à quatre ans au maximum ; 9. Considérant que le 2° de 1’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer (...) prévoit que les fonctionnaires en service outre-mer recevront « une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement (…). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 1996 pris pour l’application de ces dispositions : « Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation (…) en Polynésie française (…) à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés en Polynésie française ne peuvent prétendre à l’attribution de l’indemnité d’éloignement lorsqu’ils y ont le centre de leurs intérêts moraux et matériels ; que Mme M., qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, s’est prévalue du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française pour y obtenir sa mutation, n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice de l’indemnité d’éloignement au motif que ce centre serait en réalité situé en métropole ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus d’attribution de la première fraction de cette indemnité serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 10. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’erreur commise par l’administration en indiquant le 29 janvier 2015 à Mme M. que sa situation relevait d’un séjour d’une durée limitée et qu’elle pouvait en conséquence bénéficier de l’indemnité d’éloignement ne présente pas le caractère d’une promesse et n’a pas créé de droits au bénéfice de l’intéressée ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté sa demande de versement de la première fraction de l’indemnité d’éloignement, ni, par suite, à demander qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser cette indemnité ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’a commis aucune faute en refusant le bénéfice de l’indemnité d’éloignement à Mme M. ; que, par suite, les demandes d’indemnisation d’un préjudice économique et de troubles dans les conditions d’existence à raison de l’absence de versement de cette indemnité doivent être rejetées ; 13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 19 juin 2015, à la réception de l’arrêté 16 juin 2015 la réaffectant en Polynésie française sans limitation de durée, Mme M. a adressé à la gestionnaire de son dossier, avec copie à 8 autres agents et chefs de service, un courriel contestant la légalité de cet arrêté, et demandant la régularisation de sa situation « dans les plus brefs délais avec un engagement écrit (…) par retour de mail pour ce lundi 22 juin 2015», faute de quoi elle saisirait la direction de l’administration pénitentiaire d’un recours hiérarchique, le tribunal administratif d’un recours de plein contentieux et le procureur de la République d’une plainte pour faux et usage de faux ; que la lettre qui lui a été adressée en retour par le chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer pour l’inviter à un comportement plus conforme à ses obligations statutaires ne met pas en cause l’honneur professionnel de l’intéressée, mais constitue une réaction proportionnée au caractère particulièrement virulent de ce courriel ; qu’à les supposer établies, les « pressions » que le supérieur hiérarchique de Mme M. aurait exercées sur elle pour la dissuader de déposer une plainte pénale à l’encontre de l’administration ne peuvent davantage être regardées comme fautives ; que, par suite, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral doit être rejetée ; 14. Considérant que le comportement de Mme M. est à l’origine de la situation conflictuelle qui l’a fait défavorablement remarquer par sa hiérarchie, dont les conséquences éventuelles lui sont imputables et ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation ; 15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme M. doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que Mme M., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Maeva M. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maeva M. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol