Tribunal administratif•N° 2000104
Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000104
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/11/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000104 du 24 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2020 et le 11 juillet 2020, Mme Mareva X., représentée par Me Chapoulie, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la société Aéroport de Tahiti à lui verser la somme de 15 789 354 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à un défaut d’entretien de l’ouvrage public constitué par le parking de l’aéroport ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Aéroport de Tahiti la somme de 226 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a chuté sur le parking de l’aéroport de Tahiti ; sa chute a été causée, à la fois, par un défaut d’éclairage du passage piéton sur lequel elle est tombée et par un trou qui était présent sur ce même passage ; cela est « anormal » et engage la responsabilité de la société aéroport de Tahiti à son égard ;
- son préjudice lié à sa perte de chiffre d’affaire, s’élève à la somme de 14 486 351 F CFP ;
- son préjudice de perte de revenus s’élève à la somme de 1 222 749 F CFP ;
- les frais médicaux restés à sa charge s’élèvent à la somme de 80 254 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2020 et le 6 novembre 2020, la société Aéroport de Tahiti conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme Mareva X. à lui verser la somme de 95 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; la réclamation indemnitaire préalable a été formée le 11 octobre 2019 et il y a été répondu le 20 décembre 2019 ; la requête, qui n’a été enregistrée que le 7 mars 2020, est ainsi tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés ; il n’existe aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage, les déformations de la chaussée étant peu importantes et l’éclairage de la zone concernée étant suffisant ; les préjudices ne sont pas établis ;
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Mestre représentant la société Aéroport de Tahiti.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2019, vers 22h30, Mme Mareva X. s’est rendue à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour accompagner un membre de sa famille qui allait prendre l’avion. Après avoir stationné son véhicule sur un des parkings de l’aéroport, elle a chuté alors qu’elle marchait sur un passage piétons reliant le parking à l’aérogare. Par sa requête, elle demande, à titre principal, la condamnation de la société Aéroport de Tahiti, en sa qualité de maître de l’ouvrage public dont elle était usager, à lui verser la somme de 15 789 354 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de cet ouvrage public et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit en vue d’évaluer les préjudices corporels qu’elle a subis.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme X., qui était usager de l’ouvrage public auquel elle impute les préjudices qu’elle estime avoir subis, mais qui n’était pas elle-même usager du service public de transport aérien, a chuté en marchant au niveau d’un passage piétons reliant un parking de l’aéroport à l’enceinte de l’aérogare, situé devant le « Fare Hei ». Il résulte de l’instruction, notamment des photographies versées au dossier par la société Aéroport de Tahiti, que la chaussée dont s’agit présente un dénivelé de part et d’autre de celle-ci, destiné à canaliser les eaux pluviales dans une légère rigole formée en son centre, de manière à diriger ces eaux vers des grilles d’égouts. Cette configuration de la chaussée, qui permet de faire face aux très fortes pluies qui s’abattent parfois sur Tahiti, ne caractérise ni l’existence d’un « trou » ni une déformation de la chaussée qui seraient constitutives d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. S’il est vrai que le revêtement de cette chaussée présente quelques fissures, il ne résulte pas de l’instruction que leur profondeur soit d’une importance telle qu’elles constituent des obstacles excédant, par leur nature et leur importance, ceux que les usagers de la voie publique normalement prudents et attentifs peuvent s’attendre à rencontrer sur une voie publique. Enfin, si des attestations versées au dossier par Mme X. indiquent que l’endroit où elle a chuté ne présentait aucun éclairage, ces attestations sont contredites pas les photographies versées au dossier par la société Aéroport de Tahiti, lesquelles montrent, d’une part, que le parking de l’aéroport est dans sa globalité éclairé par plusieurs lampadaires présentant une intensité suffisante pour un usager normalement prudent et attentif et, d’autre part, que le passage piétons où a chuté Mme X. est suffisamment rendu visible de nuit par les bandes blanches qui le matérialisent et qui réfléchissent la lumière de ces lampadaires. La société Aéroport de Tahiti apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. Enfin, la circonstance qu’un témoin de la chute dont a été victime Mme X. a attesté être tombé au même endroit quatre ans auparavant n’est pas davantage à même de remettre en cause l’entretien normal de l’ouvrage. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X., doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur leur recevabilité ni d’ordonner l’expertise médicale sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aéroport de Tahiti, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X. à titre de frais de procès. En outre, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de la société Aéroport de Tahiti tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Aéroport de Tahiti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mareva X. et à la société Aéroport de Tahiti.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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