Tribunal administratif2000102

Tribunal administratif du 16 octobre 2020 n° 2000102

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/10/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

retraite. demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite. compétence de l'auteur de l'acte. délégation régulièrement publiée. absence de service permettant de prétendre au versement de l'indemnité. absence de transfert des intérêts moraux en Polynésie française. carrière en métropole et conservation d'attaches. retour au fenua en fin de carrière.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000102 du 16 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, Mme Emmanuelle J. épouse M. représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 7 janvier 2020 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Mme J. soutient que : le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ; elle est née en Polynésie, y a travaillé, puis mutée en 2014, avant de prendre sa retraite le 22 juin 2019 ; elle a suivi une formation et exerce une activité professionnelle sur le territoire ; elle est propriétaire d’un terrain et d’un appartement à Papeete ; son époux est responsable des opérations dans l’entreprise Tahiti Valeur ; son enfant est scolarisé à Papeete ; ses parents viennent passer deux mois par an en Polynésie ; elle bénéficie d’un certificat de reconnaissance de droit au rapatriement ; elle s’est mariée à Mahina ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Le mémoire présenté par Mme J. épouse M. représentée par Me Eftimie- Spitz, enregistré le 18 septembre 2020, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz pour Mme J. épouse M., et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 8 juillet 2019, Mme J. épouse M., militaire, titulaire d’une pension de retraite à compter du 8 juillet 2019, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 7 janvier 2020, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. Sébastien F., inspecteur principal des finances publiques, à la direction des finances publiques en Polynésie française disposait, en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 4-2019 du directeur des finances publiques du 4 novembre 2019, régulièrement publié au « Journal officiel » du 19 novembre 2019, d’une délégation générale pour signer les actes relatifs à la gestion et aux affaires de la direction. M. F. était donc compétent pour signer la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 4. Il est constant que Mme J. ne justifie d’aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au point précédent, et ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 1° a) du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander l’indemnité temporaire de retraite, Mme J. se prévaut des dispositions du 1° b) du II du même article. 5. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 6. A l’appui de sa demande, Mme J. valoir qu’elle est née en Polynésie, y a travaillé, puis y a été mutée en 2014, jusqu’à sa retraite en 22 juin 2019. Elle a suivi une formation sur le territoire et y exerce une activité professionnelle. Son époux travaille en Polynésie. Sa fille est scolarisée sur le territoire. Elle est propriétaire d’un terrain et d’un appartement à Papeete. Ses parents passent deux mois par an en Polynésie. Elle s’est mariée à Mahina le 7 juillet 2017. Elle a bénéficié d’un certificat de reconnaissance de droit au rapatriement en Polynésie française, possède un compte bancaire et est inscrit sur les listes électorales en Polynésie française. 7. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme J., si elle est née en 1979 en Polynésie, a accompli toute sa carrière en métropole, et n’a résidé en Polynésie française jusqu’à sa retraite qu’un peu plus de quatre années. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a conservé des attaches familiales en métropole où résident ses parents. Dans ces conditions, et malgré la propriété de biens immobiliers en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit, que l’administration a estimé qu’à la date d’effet de sa pension, Mme J. ne pouvait être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux et lui a, pour ce motif, refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme J. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 9. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme J. n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme J. épouse M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Emmanuelle J. épouse M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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