Tribunal administratif•N° 1600095
Tribunal administratif du 06 septembre 2016 n° 1600095
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
06/09/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600095 du 06 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, et des mémoires enregistré les 15 juillet et 12 août 2016, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Bruno B. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler la décision en date du 28 avril 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a cessé définitivement le versement de son indemnité temporaire de retraite ;
- d’annuler les titres de recettes n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000573 à 0000579 émis le 23 juin 2015 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2015, ensemble le rejet implicite du recours préalable qu’il a formé le 21 août 2015 ;
- d’enjoindre à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de lui verser l’indemnité temporaire de retraite à compter du 1er mars 2015 ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B. soutient que : sa requête est recevable, l’administration ne pouvant lui opposer le caractère obligatoire du recours préalable qui n’était pas expressément mentionné sur les titres de recettes litigieux et dès lors qu’il a bien contesté les créances par sa lettre du 14 août 2015 ; l’administration ne pouvait légalement lui retirer l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que la décision octroyant un avantage financier est une décision créatrice de droits et qu’en l’espèce le contrôle de l’administration ne pouvait porter que sur la seule année 2013 ; l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, dès lors que seules les absences à titre privé peuvent justifier la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite ; qu’il n’a commis aucune infraction volontaire.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : l’indemnité temporaire de retraite pouvait légalement être retirée à M. B., qui ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ; le requérant a bien commis une « infraction volontaire » au sens de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et le bénéfice de l’indemnité temporaire pouvait ainsi lui être définitivement supprimé ; les absences professionnelles sont au nombre de celles visées à l’article 9 du décret n°2009-114 ; la demande d’annulation des titres de recettes est irrecevable, en l’absence de véritable recours préalable déposé par le requérant. Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. Bruno B., titulaire d’une pension militaire de retraite et bénéficiaire de l’indemnité temporaire de retraite, est employé en qualité de pilote de ligne par la société Air Tahiti Nui ; que par lettre en date du 16 décembre 2014, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française l’a informé de la suspension du paiement de ladite indemnité ; que par lettre en date du 28 avril 2015, la même autorité l’a informé de la cessation définitive du versement de cette indemnité et de l’émission prochaine de titres de recettes ; que le 23 juin 2015, sept titres de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2015 0000573 à 0000579), correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite versée à l’intéressé pour la période du 1er janvier 2009 au 28 février 2015 ont été émis par l’administration à l’encontre de M. B. ; que, par requête enregistrée sous le n° 1500445, M. B. a notamment demandé au tribunal l’annulation de ces titres de recettes ; que par ordonnance du 8 mars 2016 prise sur le fondement de l’article R.222-1 du code de justice administrative, non contestée et devenue définitive, le président du tribunal a rejeté cette requête, au motif notamment qu’avant de saisir le juge, le requérant n’avait pas adressé de réclamation préalable à l’administration ; Sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : /1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » ; qu’aux termes de l’article 118 du même décret : «Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. » ;
3. Considérant que par lettre datée du 14 août 2015, parvenue au service le 21 août suivant, le conseil de M. B. a adressé à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française une copie de la requête mentionnée au point 1. , enregistrée le 14 août 2015 au greffe du tribunal et communiquée le 18 au défendeur, et lui a demandé expressément de « suspendre le recouvrement » des titres de recettes litigieux ; que ce courrier présenté par un professionnel du droit, qui cite intégralement les dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, mais non celles de l’article 118 du même texte, et ne contient aucune demande claire afférente au bien-fondé des sommes mises à la charge de M. B., ne peut être regardé comme une « réclamation » au sens de ces dernières dispositions ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir l’absence de mention expresse, sur les titres contestés, du caractère obligatoire de la réclamation préalable, circonstance en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité d’une requête présentée directement le juge ; qu’ainsi la fin de non recevoir soulevée par le haut- commissaire de la République en Polynésie française doit être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2015 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu’aux termes du VI de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : « Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat (…) sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. /L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. / En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 susvisé : « La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire.(…) » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. / Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné. » ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret : « L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. /Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. » ; qu’il résulte de ces dispositions, qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de l’infraction volontaire commise par le bénéficiaire de l’indemnité temporaire de retraite et de la dissimulation par l’intéressé de tout ou partie de ses séjours hors du territoire de la Polynésie française ;
5. Considérant que si l’administration fait valoir dans ses écritures que M. B., dont l’épouse et une des filles, qui y poursuit ses études, résident régulièrement aux Etats-Unis, alors que l’autre fille vit en métropole chez ses grands-parents, ne peut être regardé, eu égard à la durée de ses absences du territoire, comme disposant d’une résidence effective en Polynésie française, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que le requérant, propriétaire à Moorea d’un logement qu’il occupe régulièrement, aurait cherché à tromper l’administration sur ses absences et ainsi commis une infraction volontaire aux règles d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; qu’il s’en suit, qu’en décidant, pour ce motif, de cesser définitivement le versement de l’indemnité temporaire de retraite à M. B., l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a entaché sa décision d’illégalité ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 28 avril 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a cessé définitivement le versement de son indemnité temporaire de retraite ;
Sur les conclusions à fin d’injonction:
7. Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
8. Considérant que l’exécution du présent jugement n’implique pas, en l’absence de tout élément précis concernant la situation de M. B., que l’administration lui verse l’indemnité temporaire de retraite à compter du 1er mars 2015 ; que par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B. présentées au titre des frais exposés par lui à l’occasion du présent litige ;
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 28 avril 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a cessé définitivement le versement de l’indemnité temporaire de retraite de M. Bruno B. est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le six septembre deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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