Tribunal administratif•N° 1500224
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500224
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500224 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, présentés par la SELARL MLDC, société d’avocats, M. Angélo T. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 000 F CFP sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le délai de recours contentieux qui ne lui a pas été indiqué par l’administration ne lui est pas opposable ; le dépôt de certaines requêtes pouvant être retardé du fait de la rétention de courriers par l’administration pénitentiaire, il est légitime de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles pour admettre la recevabilité de son recours ;
- il est détenu au centre pénitentiaire de Nuutania depuis le 26 juin 2012 ; il a séjourné dans différentes cellules toujours partagées avec trois autres détenus, où il passe 20 heures par jour en l’absence d’activités et de travail proposés par le centre pénitentiaire ; les repas sont pris dans la cellule, à proximité immédiate des toilettes qui ne sont pas cloisonnées ; il n’a jamais bénéficié d’une cellule individuelle ni d’un espace supérieur à 2,5 m², en méconnaissance des dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale ; l’espace disponible par personne est inférieur au minimum de 7 m² défini par le comité européen pour la prévention de la torture ; l’absence d’aménagement des sanitaires constitue une atteinte grave à la dignité des détenus ; l’absence de ventilation, l’humidité, l’odeur pestilentielle, le cubage d’air insuffisant, les fientes de pigeon accumulées sur le rebord extérieur de la fenêtre inaccessible au nettoyage, les rats et les cafards, l’absence de lumière, ainsi que l’eau souillée et brûlante du fait de l’exposition des tuyaux au soleil, méconnaissent des dispositions des articles D 349, D 350 et D 351 du code de procédure pénale ; les travaux entrepris par l’administration n’ont pas fait disparaître le manquement majeur constitué par la surpopulation du centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui causent un préjudice moral en réparation duquel une indemnité de 1 200 000 F CFP est demandée au titre de la période du 26 juin 2012 au 23 juin 2016 ;
- compte tenu des difficultés d’exécution des décisions du tribunal administratif rencontrées par les détenus, il y a lieu de verser l’indemnité qui lui sera allouée sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice demande que l’indemnisation soit limitée à la somme de 163 600 F CFP.
Il soutient que :
- une somme de 163 600 F CFP pourrait être allouée à M. T. pour la période du 9 juillet 2012 au 22 août 2013, durant laquelle il était affecté dans des cellules non rénovées, par référence aux indemnisations accordées par les juges des référés des tribunaux administratifs de Nouvelle- Calédonie et de la Polynésie française ;
- il ressort des pièces produites par le centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania que du 22 août 2013 au 30 mars 2015, les conditions de détention de M. T., affecté dans des cellules rénovées du bâtiment B, ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l’Etat ; en effet, dans ce bâtiment, les réseaux d’adduction d’eau ont été remplacés, le sol des cellules et des douches a été carrelé, les installations de plomberie des sanitaires ont été rénovées, la peinture a été refaite et les matelas au sol supprimés ; chaque cellule dispose de deux fenêtres de 0,8 m de hauteur et 1,85 m de longueur ; les toilettes sont closes par un rideau et séparées des lits par une cloison en contreplaqué ; la présence de nuisibles est combattue par une dératisation hebdomadaire et une désinsectisation trimestrielle et plus fréquente si nécessaire ; M. T. était inscrit à 2 h de musculation par semaine et a participé durant un an à une formation scolaire de 4 h par semaine.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Millet, représentant M. T. .
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-6 du même code alors applicable : « Devant les tribunaux administratifs (…) de la Polynésie française (…), le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 421-1 est porté à trois mois. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le conseil de M. T. a reçu le 29 décembre 2014 la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, en réponse à la demande présentée par lettre du 20 octobre 2014, proposait le versement d’une indemnité en précisant que si M. T. ne souhaitait pas donner une suite favorable à cette proposition, il disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour saisir le tribunal administratif territorialement compétent ; que la mention erronée d’un délai de deux mois est sans incidence sur l’opposabilité du délai de trois mois alors applicable devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; que la décision prise sur sa demande préalable ayant été notifiée au cabinet de son conseil, le requérant ne peut sérieusement soutenir que la rétention de courrier par l’administration pénitentiaire l’aurait empêché de respecter le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête enregistrée le 31 mars 2015, postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Angélo T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Angélo T. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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