Tribunal administratif2100131

Tribunal administratif du 21 avril 2021 n° 2100131

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

21/04/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100131 du 21 avril 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. Cyril X., demande au tribunal d’annuler la décision de refus de changement de cellule qui lui a été opposée par le responsable du centre de détention Tatutu de Papeari. Il soutient que sa cellule est très sale et qu’une fenêtre est cassée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. A supposer que M. X., qui se borne à présenter au tribunal ses conditions de détention au centre pénitentiaire de la prison de Tatutu à Papeari, ait entendu contester le refus de son transfert dans une autre cellule, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur, acte insusceptible de recours en l’absence d’allégations d’une atteinte à ses droits fondamentaux. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. X. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Cyril X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cyril X.. Copie en sera délivrée au directeur des établissements pénitentiaires de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 21 avril 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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