Tribunal administratif•N° 2100126
Tribunal administratif du 21 avril 2021 n° 2100126
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
21/04/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Mots-clés
irrecevabilité.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100126 du 21 avril 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme Tetiarahi X. demande au tribunal d’annuler le commandement de payer la somme de 7 450 818 F CFP qui lui a été adressé le 4 décembre 2020 par la paierie de la Polynésie française et d’être déchargée de l’obligation de payer cette somme. Elle expose qu’elle a une étagère de produits locaux frais pour un emplacement au marché de Papeete, qu’elle ne peut pas payer cette somme et qu’elle a des problèmes de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2. Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus. »
4. La requête de Mme X., qui comporte des éléments de fait, ne comporte ni conclusions ni moyens expressément formulés. En outre, à supposer que la requérante puisse être regardée comme contestant l’obligation de payer la somme de 7 450 818 F CFP mentionnée sur le commandement de payer qui lui a été adressé le 4 décembre 2020 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, elle n’établit ni même n’allègue avoir adressé une réclamation préalable à l’administration conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, ainsi qu’il était expressément indiqué au verso de l’acte en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X. est manifestement irrecevable et ne peut ainsi, en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tetiarahi X..
Fait à Papeete, le 21 avril 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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