Tribunal administratif2000072

Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000072

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/11/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

patente. reprise d'activité. absence de création d'une nouvelle entreprise. absence d''application des dispositions de l'article LP 211-6 du code des impôts relative aux entreprisses nouvelles.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000072 du 24 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2020, la Sarl Evidence RH, représentée par sa gérante, Mme Anne Mathilde X., doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la contribution des patentes mise à sa charge au titre de l’année 2019. La Sarl Evidence RH fait valoir que : l’administration a rejeté à tort son classement en nouvelle société ; son activité de consultant Ressources Humaines (RH) et formation n’a pas été exercée dans le cadre des patentes individuelles ; cette activité a nécessité une organisation et des investissements qui n’avaient pas lieu d’être dans l’activité précédente ; l’activité de patente de formation est totalement secondaire. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Evidence RH a présenté le 1er juillet 2019 une réclamation à l’administration fiscale à l’encontre de l’avis d’imposition sur la contribution des patentes d’un montant de 79 000 F CFP, en sollicitant le bénéfice du régime des « entreprises nouvelles » prévu par le code des impôts de la Polynésie française. Par courrier du 29 juillet 2019, l’administration fiscale a sollicité des renseignements complémentaires sur l’activité de la société requérante. La Sarl Evidence RH a répondu à l’administration fiscale par un courrier du 24 septembre 2019. En réponse à la réclamation présentée, l’administration a rejeté la demande au motif que « la société Evidence RH ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle l’activité de la Sarl Evidence RH s’analyse en une opération de restructuration permettant d’exercer des activités préexistantes dans le cadre d’une structure juridique nouvelle, caractérisée par une identité d’activité et d’exploitants de la Sarl et des entreprises en nom propre ». 2. Aux termes de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « (…) Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activités. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. / L’exonération ne dispense pas les entreprises concernées de l’obligation de déclaration dans les conditions posées à l’article LP. 217-1 du présent code ». 3. Il résulte de l’instruction, et notamment des statuts de la société requérante dans leur version du 17 octobre 2018, que la Sarl Evidence RH a pour objet social des activités de recrutement et consulting RH ainsi que des activités de formation, auparavant exercées par Mme X. et Mme Boucinha dans le cadre de patentes individuelles. La Sarl Evidence RH a donc été créée dans le cadre de la reprise d’activités préexistantes liées aux activités de recrutement et de consulting en ressources humaines au profit des entreprises, ainsi qu’aux activités de formation. L’organisation et les investissements réalisés par la société requérante ne constituent ainsi que la reprise d’activités préexistantes et ne permettent pas de qualifier l’activité développée par la Sarl Evidence RH d’activité réellement nouvelle au sens des dispositions précitées du code des impôts. Par suite, la société requérante ne constituant pas, à la date de sa création, une entreprise nouvelle au sens de l'article LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française, c’est à bon droit que la Polynésie française l’a assujettie à la contribution sur les patentes pour l’année 2019. DECIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Evidence RH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Sarl Evidence RH et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 novembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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