Tribunal administratif•N° 1500258
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500258
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500258 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2015 et 18 août 2015, M. Fabien T. demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tumaraa à lui verser la somme de 369 962 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale pendant deux mois, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Tumaraa à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution auprès de la caisse de prévoyance sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tumaraa la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été illégalement évincé du service ainsi que l’a jugé le tribunal le 18 novembre 2014 ; qu’en conséquence il a droit à une indemnité correspondant au traitement qu’il aurait du percevoir ainsi que le paiement par la commune des cotisations sociales.
Par mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2015 et 18 septembre 2015, la commune de Tumaraa, représentée par Me Quinquis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision était justifiée et qu’ainsi aucune indemnité ne peut être accordée à M. T. ; qu’à titre subsidiaire, le montant de l’indemnité demandé doit être diminué.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Tumaraa.
1. Considérant que M. T. a été recruté par la commune de Tumaraa le 6 avril 2004 pour une durée indéterminée afin d’exercer les fonctions de chauffeur ; qu’en application de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 susvisée, il est réputé être titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit public jusqu’à son éventuelle intégration dans la fonction publique communale ; que saisi par M. T., le tribunal, par un jugement du 18 novembre 2014, a annulé l’arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Tumaraa l’a exclu de ses fonctions pendant une durée de deux mois en raison d’une absence injustifiée le 29 novembre 2013 ; que M. T. doit être regardé comme demandant la reconstitution de sa carrière ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision ;
Sur la reconstitution de la carrière de M. T. :
2. Considérant que la reconstitution de carrière d’un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l’absence d’intervention de la décision illégale, de même que les cotisations et par suite le versement par l’employeur des cotisations correspondantes ; que cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu ;
3. Considérant que l’annulation prononcée par le tribunal le 18 novembre 2014 implique nécessairement que la commune de Tumaraa reconstitue juridiquement la carrière de M. T. illégalement évincé pendant une durée de deux mois, et verse les cotisations correspondantes, aux organismes compétents telles que figurant sur les bulletins de salaires de l’intéressé ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Tumaraa de procéder à cette reconstitution intégrale de la carrière du requérant telle que décrite ci-dessus ;
Sur la demande indemnitaire :
4. Considérant qu’en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ;
5. Considérant qu’il n’est pas contesté que pendant la période d’exclusion illégale de M. T., celui-ci a été privé d’une somme de 329 962 F CFP correspondant à deux mois de traitement net ; que, si la commune fait valoir que le requérant, qui s’est absenté irrégulièrement le 29 novembre 2013 alors que son congé lui avait été refusé, a commis une faute de nature à entrainer une sanction disciplinaire, il ne résulte pas de l’instruction que ce comportement effectivement constitutif d’une faute, aurait pu conduire à une sanction d’exclusion de fonction dès lors notamment qu’aucun antécédent disciplinaire n’est invoqué à l’encontre de M. T. ; que, par suite, M. T. est fondé à demander la réparation de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 6 janvier 2014 du maire de la commune de Tumaraa ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner ladite commune à verser à ce titre au requérant la somme de 329 962 F CFP, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Tumaraa une somme sur ce fondement ; que M. T. qui n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance, n’est pas fondé à solliciter le versement d’une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Tumaraa-Raiatea de procéder à la reconstitution de la carrière de M. T. telle que décrite aux points 2 et 3 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Tumaraa est condamnée à verser à M. T. la somme de 329 962 F CFP en réparation de son préjudice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Fabien T. et à la commune de Tumaraa.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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