Tribunal administratif•N° 2000066
Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 2000066
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/11/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Enseignement. Sanction disciplinaire. Révocation. Décret n° 84-961. Loi n° 84-16. Exemplarité et irréprochabilité. Fautes commises en dehors du service. Proportionnalité de la sanction.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000066 du 10 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. Jacob T., représenté par Me Peytavit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans le corps des enseignants du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française et ce, à compter du 19 décembre 2019.
Il soutient que :
- la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée à la majorité des deux tiers présents sur la sanction infligée;
- il a eu une carrière exemplaire ; les faits reprochés ont été commis en dehors du service ; il n’a commis qu’une infraction pénale ; antérieurement, il n’avait jamais été condamné pour la moindre infraction ; au regard de ces éléments, la sanction de révocation est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut des professeurs des écoles ;
- décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. T. a été titularisé en tant qu’instituteur dans le corps de l’Etat créé pour la Polynésie française en août 2008. Le 1er septembre 2011, il a intégré le corps des professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française et a été affecté, le 8 août 2016, à l’école To’ata de Papeete. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ».
3. M. T. soutient que la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée à la majorité des deux tiers présents sur la sanction infligée. Toutefois, si cette circonstance ouvrait à l’intéressé la possibilité de saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, elle est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée.
4. Aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d’avancement ;
- l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- le déplacement d’office. / Troisième groupe :
- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d’office ;
- la révocation ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation attaquée a été prise au motif que M. T. s’est rendu coupable d’acquisition, de détention, de transport, d’offre ou de cession illicite de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, ce pourquoi il a été condamné à trois ans d’emprisonnement. La matérialité de ces faits est établie par un jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 3 octobre 2019 et elle n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
7. Si le requérant fait valoir qu’il a eu une carrière exemplaire, que les faits reprochés ont été commis en dehors du service et qu’il n’a commis qu’une infraction pénale dans sa carrière, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné étaient particulièrement graves, ainsi que l’a relevé le juge pénal, qu’ils ont été relatés dans la presse et qu’ils ont ainsi porté atteinte à la réputation du service public de l’éducation.
8. Eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants, y compris en dehors du service, et compte tenu de l’atteinte portée à la réputation du service, du fait de l’importance des fautes commises par M. T., la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T. doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacob T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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