Tribunal administratif•N° 2000054
Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 2000054
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/11/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Demande d'affectation. Loi n° 83-634. Droit à la mobilité. Administration différentes.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000054 du 10 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2020 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, M. Jean Romain X., représenté par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’affectation en Nouvelle-Calédonie ou, à défaut, à la Réunion ou en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à son affectation en Nouvelle-Calédonie, ou à défaut en Polynésie française ou, à défaut à la Réunion et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée est entachée d’illégalité interne, dès lors qu’en vertu de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, il peut se prévaloir de trois décisions tacites d’acceptation nées à la suite de ses demandes de mutation formées respectivement le 10 décembre 2018, le 14 janvier 2019 et le 14 février 2019 ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’illégalité externe car elle n’est pas motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, compte tenu de la nature de la décision attaquée ;
- aucun des moyens n’est fondé ;
Par ordonnance du 11 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2020 à 12h00 (heure de métropole).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. est technicien supérieur d’études et de fabrications du ministère des armées. Par arrêté du 25 octobre 2019, il a été placé en position de détachement auprès ministère de l’intérieur dans le corps des contrôleurs des services techniques et ce, à compter du 18 octobre 2019 jusqu’au 14 octobre 2021. Par décision du 4 juin 2020, le ministère des armées a informé l’agent de la fin anticipée de son détachement à compter du 1er septembre 2020 et lui a proposé trois postes pour sa réintégration. L’intéressé a accepté l’une des propositions d’emploi et a été réintégré au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la Défense (ESID) de Monthéry. Avant même l’intervention de son détachement, M. X. avait formé trois demandes successives de mutation le 10 décembre 2018, le 14 janvier 2019 et le 14 février 2019, en sollicitant respectivement un emploi de conducteur d’opérations d’infrastructure de la direction d’infrastructure de la défense à Saint-Denis de la Réunion, un emploi de chef d’antenne de la direction d’infrastructure de la défense à Papeete et un emploi de chef de site - chef d’antenne de la direction d’infrastructure de la défense à Nouméa. Il n’a pas été répondu à ces demandes. M. X. a ensuite adressé au ministère des armées, le 15 octobre 2019, une lettre indiquant à l’administration qu’il estimait que trois décision tacites d’acceptation étaient nées du silence gardé sur ses demandes de mutation et demandant à la ministre des armées de l’affecter en Nouvelle-Calédonie, ou à défaut à la Réunion ou en Polynésie française. Par sa requête, M. X. demande l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 14 bis de de la loi du 13 juillet 1983 : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui en ont précédé leur adoption, que le législateur a entendu faciliter l’exercice du droit à la mobilité des fonctionnaires entre les différentes fonctions publiques et entre les différentes administrations. Ainsi, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mouvements de mutation au sein d’un même ministère. Par suite, M. X. ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées et soutenir qu’il serait bénéficiaire de décisions tacites d’acceptation consécutives à ses trois demandes de mutations.
4. En second lieu, M. X. ne justifie pas avoir sollicité la communication de la motivation de la décision implicite qu’il attaque. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean Romain X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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