Tribunal administratif2000035

Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 2000035

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/11/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique communale. Sanction disciplinaire. Révocation. Ordonnance n° 2005-10. Proportionnalité de la sanction. Gravité des faits.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000035 du 10 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, Mme Hinarau A. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Makemo lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) d’enjoindre à la commune de Makemo de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser le traitement qu’elle estime lui être dû à compter de sa révocation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Makemo la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; certains de ces faits ont été affirmés de manière mensongère par le maire de la commune ; - la sanction critiquée a été prise dans le cadre de faits constitutifs d’un harcèlement moral ; - une autre agent a été sanctionnée de manière moins sévère alors qu’elle a commis des faits similaires aux griefs qui lui sont reprochés ; - la révocation a été décidée directement, sans gradation de la sanction et sans décision intermédiaire ; - en dix ans d’activité, elle n’a jamais été sanctionnée et ses états de service sont bons ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 mars 2020, la commune de Makemo, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 2 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis représentant la commune de Makemo. Considérant ce qui suit : 1. Mme A. a été recrutée par la commune de Makemo en qualité d’agent de bureau polyvalent à compter du 17 août 2009 en vertu d’un contrat à durée déterminée pour un an. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 8 août 2011 avant d’être transformé en contrat à durée indéterminée par arrêté du 25 mai 2011. En application des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005, Mme A. a été titularisée dans le cadre d’emplois « exécution » au grade d’agent qualifié de la filière administrative, avec effet au 1er août 2018. Jusqu’au 16 novembre 2018, elle a exercé ses fonctions au sein du bureau annexe de la mairie de Makemo à Papeete et a ensuite été affectée à la mairie de Makemo. Après avoir saisi le conseil de discipline le 26 septembre 2019 d’une procédure à l’encontre de Mme A., le maire de la commune de Makemo lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation par arrêté du 2 décembre 2019. Par sa requête, Mme A. demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon ; /c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office ; / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation ; / b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; / 4° Quatrième groupe : / La révocation. / Les sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. (…) ». 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la révocation de la requérante, l’arrêté attaqué s’est fondé sur quatre séries de griefs, à savoir des manquements au devoir de réserve, l’inexécution de tâches qui avaient été confiées à l’intéressée, un refus d’obéissance à une décision de sa hiérarchie et des manquements au devoir de probité. 5. En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés, Mme A. n’en conteste la réalité que sur quelques points. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais commis de détournement de fonds, contrairement à ce qu’il lui est reproché dans la décision attaquée lorsqu’il est fait référence à un défaut de probité caractérisé par le versement, à son profit, d’indemnités de mission qui ne lui auraient pas été dues. Mme A. ajoute qu’il ne peut être affirmé qu’elle ne respectait pas l’autorité de sa supérieure hiérarchique, Mme Levy. Elle fait enfin valoir que les messages qu’elle a diffusés sur les réseaux sociaux ne caractérisaient pas un manquement au devoir de réserve, dès lors que ces publications n’étaient que le fruit d’une pression psychologique qu’elle subissait dans son travail. 6. Les éléments que la requérante verse au dossier, qui résident en des arrêts de travail, deux certificats médicaux et une lettre qu’elle a adressée au procureur de la République le 7 octobre 2019, ne permettent toutefois pas d’infirmer les griefs retenus à son encontre, ni même ne permettent d’imputer avec certitude les symptômes dont elle souffre aux conditions de travail qui étaient les siennes. Par conséquent, les griefs mentionnés au point 4 doivent être regardés comme n’étant pas entachés d’erreur matérielle et sont, dans leur ensemble, constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 7. Compte tenu du nombre de griefs reprochés à la requérante et de leur gravité, la sanction de révocation prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation attaquée aurait été prise pour des motifs étrangers aux griefs mentionnés au point 4 et aucun des éléments versés au dossier ne permet de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement dont la décision attaquée serait l’issue. 9. Enfin, ni la circonstance que la requérante présente de bons états de service et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire avant sa révocation, ni celle qu’un autre agent public de la commune aurait été sanctionné moins fortement pour des griefs similaires à ceux qui lui sont reprochés n’ont d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Makemo qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A. la somme que demande la commune de Makemo au titre des frais exposés non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Makemo tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Hinarau A. et à la commune de Makemo. Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 10 novembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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