Tribunal administratif1500486

Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500486

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

29/03/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500486 du 29 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, présentée par Me Marchand, avocat, M. Manarii T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. M. T. fait valoir qu’ayant pris sa retraite antérieurement à l’application de la loi du 30 décembre 2008, il ne fait pas partie de la catégorie des « nouveaux bénéficiaires » et peut ainsi prétendre à l’octroi de l’indemnité temporaire de retraite , dès lors qu’il dispose d’une résidence effective en Polynésie française depuis le 1er novembre 2014. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’à la date de la demande du requérant, soit le 5 février 2015, celui-ci était radié des cadres depuis plus de 5 ans, soit depuis le 1er juillet 2002, et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, présenté par Me Marchand, avocat, M. T. demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 137 II de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a pour effet de supprimer le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite aux fonctionnaires ayant été radiés des cadres depuis plus de cinq ans. Il soutient que ces dispositions sont contraires à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe de sécurité juridique, dès lors qu’elles ont un effet rétroactif et qu’elles ne sont pas justifiées par un motif d’intérêt général ; qu’elles portent également atteinte au principe du droit à la pension de retraite garanti par les alinéas 11 et 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par décision n° 2015/00008 en date du 16 septembre 2015 du bureau d’aide juridictionnelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. T.. Vu : - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Marchand, représentant M. T., et de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Me Marchand a produit une note en délibéré enregistrée le 17 mars 2016. 1. Considérant que M. Manarii T., ancien militaire, s’est installé en Polynésie française le 1er novembre 2014 ; qu’il a déposé le 5 février 2015 une demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que, par décision du 18 juin 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ; que M. T. demande au tribunal d’annuler cette décision ; Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (…)» ; 3. Considérant en premier lieu que si le requérant fait valoir que la condition, fixée par l’article 137 II de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, tenant à ce que les nouveaux bénéficiaires de l’indemnité temporaire de retraite doivent avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans, serait contraire à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au principe de sécurité juridique, il résulte notamment des débats parlementaires qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, tiré du caractère désormais injustifié de cet avantage ; qu’au demeurant cette condition ne peut être regardée comme ayant un caractère rétroactif, dès lors qu’elle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2009 ; 4. Considérant en deuxième lieu que la condition critiquée, qui ne remet pas en cause le droit d’obtenir une pension de retraite, ne saurait être regardé comme portant atteinte aux alinéas 11 et 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. T. est dépourvue de caractère sérieux et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 6. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 » ; 7. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires pensionnés qui, à l’occasion d’une installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, sollicitent le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres ; 8. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. T. est titulaire d’une pension militaire de retraite qui lui a été concédée le 18 avril 2005 avec effet au 1er juillet 2002 ; qu’ainsi, au 5 février 2015, date de sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite, il était radié des cadres depuis plus de cinq ans ; que par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions législatives précitées, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a pour ce motif, rejeté sa demande ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 18 juin 2015 par laquelle l’administrateur des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. T.. Article 2 : La requête de M. T. est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Manarii T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le vingt neuf mars deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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