Tribunal administratif•N° 2000014
Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 2000014
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/11/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Loi n° 83-634. Procédure disciplinaire. Entretien préalable. Suspension.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000014 du 10 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme Marie-Pierre X. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le secrétaire général du haut-commissariat en Polynésie française a décidé le maintien de la mesure de suspension prise à son encontre le 16 juillet 2019.
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la part de rémunération non-perçue durant sa suspension.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué indique qu’il produit ses effets jusqu’à ce que sa situation soit définitivement réglée par l’administration ; or, six mois après le premier arrêté de suspension, aucune sanction n’a été prise à son encontre, alors pourtant que l’arrêté initial évoquait l’urgence ; depuis le 16 juillet 2019, aucune sanction disciplinaire n’a été prise à son égard et aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
- l’arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n’a pas pu se défendre sur les faits qui lui sont reprochés ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- aucun dysfonctionnement dans le service ni aucune atteinte à l’intérêt du service ne peut lui être reproché ;
- l’arrêté attaqué mentionne un jugement pris à son encontre le 19 octobre 2018 et ayant ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, alors que son permis de conduire lui a été remis au mois de juillet 2019 ; l’arrêté mentionne aussi des plaintes à son encontre et des procès-verbaux d’enquête de flagrance de gendarmerie ; or, ces pièces concernent des affaires non jugées et dont la divulgation va à l’encontre du droit de la défense et du secret de l’instruction ; ces pièces ne peuvent être légalement utilisées par son employeur ; les pièces d’instructions concernant des affaires non jugées ne peuvent être prises en considération pour un prolongement de suspension ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 24 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Vu l’arrêté attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marie-Pierre X., secrétaire administrative du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, est chargée du bureau de la légalité et des finances au sein de la subdivision administrative des îles Marquises. Par décision du 16 juillet 2019, l’administration l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du lendemain de la notification de cette décision. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2019, le secrétaire général du haut-commissariat en Polynésie française a décidé le maintien de la mesure de suspension précitée à compter du 17 novembre 2019.
2. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ».
3. En premier lieu, pour prolonger la suspension de fonction décidée à l’encontre de Mme X. le 16 juillet 2019, au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, l’arrêté attaqué fait état de l’existence de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation à une audience du tribunal correctionnel du 19 mars 2020 pour quatre séries de faits pénalement sanctionnés, établie par la déléguée du procureur de la République le 30 octobre 2019, qu’à la date de la décision attaquée l’action publique avait effectivement été mise en mouvement à l’encontre de la requérante. Par conséquent, Mme X. ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à son égard depuis le 17 juillet 2019.
4. En deuxième lieu, la décision de prolongation de suspension attaquée a été prise aux motifs tirés de ce que Mme X., après avoir fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 octobre 2018 pour conduite en état d’ivresse, dont six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’effectuer un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 heures, avait eu, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, des agissements ayant donné lieu à une enquête de gendarmerie et que son comportement créait des dysfonctionnements dans le service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’enquête réalisés par la gendarmerie de Nuku-Hiva, que dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, Mme X. a été interpellée par les gendarmes sur la voie publique alors qu’elle était dans un état d’ivresse prononcé, ainsi que cela a été confirmé par le médecin de l’hôpital où elle a été admise après y avoir été conduite par les forces de l’ordre. Il ressort de ces mêmes procès-verbaux que Mme X. a tenu des propos injurieux et outrageants envers les gendarmes qui l’ont interpellée et qu’après être partie de l’hôpital, elle a continué à faire des gestes injurieux à l’égard de tiers sur la voie publique, dont sa supérieure hiérarchique directe qui passait en voiture. Il ressort enfin du rapport établi par le chef de la subdivision administrative des îles Marquises que Mme X. a déjà fait l’objet de nombreuses mises en garde concernant son comportement dans la vie privée, que son dossier mentionnait, à la date de la décision attaquée, un blâme de moins de trois ans et que, compte tenu des insultes publiques qu’elle a tenues à l’égard de sa supérieure hiérarchique directe, il est difficile d’envisager un retour à la normale des relations dans le service. Au regard de l’ensemble de ces éléments, comme de la situation d’insularité et d’exiguïté du territoire sur lequel Mme X. exerce ses fonction d’agent de l’Etat, l’administration a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, décider la prolongation de la suspension des fonctions de l’intéressée pour les motifs indiqués au point précédent, laquelle suspension constitue une simple mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et non pas une « sanction déguisée ».
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme X., l’administration pouvait légalement se fonder sur les procès-verbaux d’enquête précités pour prolonger la durée de sa suspension de fonction, alors même que ces pièces pourraient être utilisée dans le cadre des poursuites pénales déclenchées à son encontre.
7. En quatrième lieu, si Mme X. soutient qu’elle n’a pas pu se défendre sur les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu’elle a eu un entretien à propos de ces faits avec M. Thierry Humbert, administrateur d'Etat des îles Marquises, le 2 juillet 2019 et il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations préalablement à la mesure conservatoire prise à son encontre. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de verser à la requérante certains éléments de sa rémunération doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Pierre X. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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