Tribunal administratif•N° 2000006
Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 2000006
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/11/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
salarié protégé. autorisation de licenciement. motivation en fait et en droit suffisante. refus. absence de gravité des fautes et de matérialité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000006 du 10 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, la société Pacific Mousse, représentée par Me Ober, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d’autoriser le licenciement de M. X., ensemble la décision de la directrice du travail du 12 novembre 2019 ayant confirmé la décision précitée de l’inspectrice du travail ;
2°) de mettre à la charge la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l’inspectrice du travail n’a pas vérifié le respect des règles procédurales posées par les dispositions de l’article 15 de la convention collective ;
- la matérialité de l’ensemble des griefs reprochés à M. X. est indiscutable, de sorte que le licenciement est justifié ;
- l’administration n’a pas retenu de lien entre le mandat du salarié et le licenciement envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, M. Gilbert X. conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 30 000 F CFP à la charge de la société Pacific Mousse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. est employé de la société Pacific Mouse, entreprise spécialisée dans la fabrication de matelas, au sein de laquelle il exerce les fonctions de « coupeur polyvalent ». Depuis 2017, il est élu délégué du personnel suppléant. Par sa requête, la société Pacific Mousse demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d’autoriser le licenciement de M. X., ensemble la décision de la directrice du travail du 12 novembre 2019 ayant confirmé cette décision de l’inspectrice du travail.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 25 juillet 2019 et 12 novembre 2019 comportent, de manière précise et détaillée, l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article LP. 2511 du code du travail de la Polynésie française : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (…) 2. Délégué du personnel ou délégué de bord (…) ». Aux termes de l’article LP. 2512-4 du même code : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ».
4. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Pacific Mousse a saisi, le 24 juin 2019, l’inspection du travail de la Polynésie française d’une demande d’autorisation de licenciement à l’encontre de M. X. en faisant valoir quatre motifs : premièrement, le fait d’avoir tenu des propos provocateurs et agressifs lors d’une altercation entre l’intéressé et sa responsable hiérarchique le 21 mai 2019, deuxièmement, une absence non autorisée le 16 mai 2019, troisièmement, un retard de 30 minutes dans l’exécution d’une tâche et, quatrièmement, le fait pour l’intéressé de discuter systématiquement les directives qui lui sont données par ses supérieurs. A l’issue de son enquête, l’inspectrice du travail a estimé que les deux premiers griefs reprochés à M. X. n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement et que la matérialité des faits des deux autres griefs n’était pas établie.
6. En premier lieu, concernant le premier grief, la société Pacific Mousse soutient que l’altercation qui a eu lieu entre M. X. et sa supérieure hiérarchique le 21 mai 2019 constitue une insubordination qui justifie un licenciement, indépendamment de la teneur exacte des propos qui ont été échangés à cette occasion. S’il n’est pas contesté par les parties que cette altercation a bien eu lieu, la société requérante n’établit pas ni même ne précise la teneur exacte des propos échangés qu’elle qualifie de provocateurs et d’agressifs. En outre, s’il est vrai que cette altercation est née du refus initial de M. X. d’exécuter une tâche, il ressort de la décision de l’inspectrice du travail, qui n’est pas contestée sur ce point, que le salarié a simplement rappelé que cette tâche, qui consistait à tracter manuellement à l’aide de cordes des fûts de plus de 200 kg remplis de produits chimiques, était contraire à la réglementation en vigueur en ce qu’elle exposait les salariés à des risques graves liés à la manutention de tels objets. Par conséquent, et ainsi que l’a relevé à juste titre l’inspectrice du travail, les faits reprochés n’étaient pas d’une importance suffisante pour justifier un licenciement.
7. En deuxième lieu, concernant le deuxième grief, à supposer même que l’absence de M. X. du 16 mai 2019, justifiée par la nécessité d’accompagner sa mère à un rendez-vous médical, n’ait pas reçu l’accord préalable de sa hiérarchie, un tel fait ne présentait pas une gravité telle qu’il pouvait justifier un licenciement.
8. En troisième lieu, concernant le troisième grief, il est reproché à M. X. un retard de 30 minutes dans l’exécution d’un ordre de sa hiérarchie, qui consistait à réparer des toilettes. Toutefois, ainsi que l’admet la société requérante elle-même, la tâche demandée n’entrait pas dans les missions du salarié. Par conséquent, le retard reproché n’est pas fautif, pas plus qu’il ne témoigne d’un refus ou d’un retard systématique de M. X. à exécuter les tâches qui lui sont demandées.
9. En quatrième lieu, concernant le quatrième grief, tiré de ce que l’intéressé discuterait systématiquement les directives qui lui sont données par ses supérieurs, l’administration a estimé que la matérialité des faits n’était pas suffisamment établie à défaut d’indiquer les directives qui seraient discutées et d’indiquer des éléments tangibles relatifs à la provocation permanente du salarié. La société Pacific Mousse verse au dossier plusieurs attestations d’autres salariés qui, il est vrai, font état d’une mauvaise ambiance de travail liée au comportement de M. X., consistant notamment pour l’intéressé à différer l’exécution de tâches ou à demander à un autre employé de les exécuter à sa place. Toutefois, ces attestations sont rédigées en termes très généraux et ne donnent pas de précisions sur les directives qui auraient été discutées par M. X.. Elles ne permettent donc pas d’infirmer l’appréciation de l’administration selon laquelle le grief repose sur des faits non établis.
10. En cinquième lieu, la société requérante soutient que l’inspectrice du travail n’a « manifestement pas vérifié le respect [des] règles procédurales » prévues à l’article 15 de la convention collective de l’industrie, selon lesquelles « toute absence devra être justifiée dans un délai de 48 heures, sauf en cas de force majeure. Toute absence non autorisée et non justifiée entraîne la suppression du salaire pour les journées correspondantes sans préjudice des autres sanctions disciplinaires qui pourraient être envisagées. / Un licenciement pour faute motivé par la répétition de 3 avertissements n'est valable que si ceux-ci ont eu lieu dans un laps de temps n’excédant pas douze mois. Passé ce délai ils ne peuvent plus être invoqués contre le travailleur, pour un licenciement ». Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que ni la décision de l’inspectrice du travail refusant l’autorisation de licenciement, ni la décision du directeur du travail confirmant ce refus ne se fondent sur l’irrégularité du licenciement au vu des stipulations de cet accord collectif.
11. En sixième lieu et enfin, la circonstance que l’administration n’a pas retenu de lien entre le mandat du salarié et le licenciement envisagé ne faisait pas obstacle à ce qu’elle refuse légalement l’autorisation sollicitée dès lors que les faits reprochés au salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Pacific Mousse à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par M. X. au titre des frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Mousse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X. tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacific Mousse, à M. Gilbert X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)