Tribunal administratif1900481

Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 1900481

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

10/11/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900481 du 10 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2019 et 21 mai 2020, le syndicat territorial des instituteurs et professeurs, agents de l’éducation publique (STIP-AEP/UNSA), Mme Miriama X., Mme Hina X., Mme Julienne X., Mme Nathalie X., M. Atène X., Mme Eléonore X., M. Terii X., M. Teehu X., Mme Lucie X., Mme Viena X., Mme Manuela X., Mme Melba X., M. Heifara X., représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant tableau d’avancement au grade hors classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2019 ; 2°) d’annuler la décision portant tableau d’avancement au grade hors classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2018 ; 3°) d’enjoindre à l’Etat et à la Polynésie française de convoquer la commission administrative paritaire compétente dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir afin qu’elle statue sur l’inscription au tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs des écoles de l’ensemble des requérants ; 4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Polynésie française une somme de 200 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : les tableaux d’avancement n’ont pas fait l’objet de publication ; les professeurs des écoles promouvables n’ont pas été informés de l’appréciation de leur valeur professionnelle par l’administration ; l’appréciation de la valeur professionnelle des agents a été faite par une autorité incompétente ; les modalités d’établissement des tableaux d’avancement sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; les tableaux d’avancement ont été réalisés sur la base de procédés entachés d’irrégularité ; l’ancienneté et l’échelon ne devaient pas être prise en compte pour procéder à l’appréciation de la valeur professionnelle, caractérisant l’existence d’une erreur de droit manifeste ; les agents, qui n’ont pas pu bénéficier d’un « troisième rendez- vous de carrière », ont été lésés dans les modalités d’appréciation de leur valeur professionnelle ; les agents ont obtenu une appréciation « satisfaisante » en 2018 et 2019, sans que cette appréciation ne soit ni explicitée, ni justifiée par l’administration, alors qu’elle est incohérente avec le déroulement de leur carrière ; les agents qui ont des notes supérieures, entre 19 et 20/20, doivent bénéficier d’une mention « très satisfaisant à excellent » ; il y a une rupture d’égalité de traitement entre ces agents ; les agents requérants estiment qu’ils ont fait l’objet d’un traitement moins favorable que certains de leurs collègues. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2020 et le 5 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que les requérants ont eu connaissance de l’avis émis en 2018, qu’ils disposaient d’un délai raisonnable pour s’opposer aux décisions implicite de rejet et que leur demande est donc tardive. A titre subsidiaire, elle soutient que la requête est non fondée. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions sont irrecevables car tardives et non fondées. Par une lettre en date du 17 janvier 2020, le syndicat STIP-AEP/UNSA a été informé par le tribunal qu’en application des dispositions des dispositions de l’article R 612-1 1° du code de justice administrative, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicite de refus opposées aux agents devaient être régularisées, à peine d’irrecevabilité, par des requêtes distinctes. Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2020 conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant les requérants, de M. Le Bon représentant la Polynésie française et de Mme Perret représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Par deux notes de service du 20 avril 2018 et du 10 mai 2019, le ministre de l’éducation a fixé les modalités d’avancement à la hors classe des professeurs des écoles du corps de l’Etat pour la Polynésie française au titre des années 2018 et 2019, sur le fondement desquelles ont été établis les tableaux d’avancement. Lors de l’élaboration du tableau d’avancement au titre de l’année 2018, 39 postes ont été offerts à la promotion pour un total de 295 agents pouvant être promus et 49 postes pour celui de l’année 2019 pour un total de 298 agents pouvant être promus. Les requérants contestent la légalité de ces deux tableaux d’avancement. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant implicitement la révision des appréciations générales et l’inscription au tableau d’avancement des agents : 2. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que les demandes d’annulation des rejets implicites des recours administratifs des requérants tendant à la révision de leur appréciation générale et à leur inscription au tableau d’avancement sont irrecevables. Toutefois, dans leurs dernières écritures, les requérants ne présentent plus de conclusions tendant à l’annulation des décisions de la ministre de l’éducation et du vice-recteur rejetant implicitement leurs demandes visant à la révision de leur appréciation générale et à leur inscription au tableau d’avancement. Les requérants doivent ainsi être regardés comme se désistant de ces conclusions. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, il leur est donné acte de ce désistement partiel. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement de l’année 2018 : 3. Si les parties défenderesses soutiennent que les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement de l’année 2018 sont tardives dès lors que ce tableau a été publié sur le site du ministère de l’éducation, le seul certificat administratif produit, attestant de la publication dudit tableau sur le site, ne permet pas d’établir que sa diffusion sur ce site ait été connue des agents et faite dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Dans ces conditions, la fin de non- recevoir ne peut être qu’écartée. Sur les conclusions aux fins d’annulation des tableaux d’avancement pour les années 2018 et 2019 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. (…) / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer (…). ». Aux termes des dispositions de l’article 23-3 du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. (…) /Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. (…) ». Aux termes de l’article 141 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale : « (…) Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017. (…) ». Aux termes de l’article 23 du décret n°90-680 du 1er août 1990 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 : « Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note ». Aux termes des notes de services du ministre de l’éducation de la Polynésie française du 20 avril 2018 et du 10 mai 2019 relatives à l’avancement à la hors classe des professeurs des écoles, et plus particulièrement de ses article 3 et 3.3 relatifs à l’examen des dossiers et établissement du tableau d’avancement : « le directeur général de l’éducation et des enseignements formule une appréciation qualitative, fondé sur un examen approfondi de la valeur professionnelle (…) ». L’article 4 de ses notes de service relatif à l’établissement des tableaux d’avancement précise que « (…) l’inscription au tableau d’avancement des agents est fondée sur : - l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel ; - l’appréciation sur la valeur professionnelle de l’agent. (…) ». 5. Les requérants soutiennent que les modalités d’établissement des tableaux d’avancement sont entachées d’erreur de droit et ont été réalisés sur la base de procédés entachés d’irrégularité. Ils indiquent notamment que l’ancienneté et l’échelon des agents ne devaient pas être pris en compte pour procéder à l’appréciation de leur valeur professionnelle, caractérisant l’existence d’une erreur de droit manifeste. Ils précisent que les avis et appréciations professionnelles émis par le directeur général de l’éducation et de l’enseignement (DGEE) en 2018 et par le vice- recteur en 2019 avec pour seule mention « satisfaisant », sont sans lien avec le déroulement de leur carrière. 6. Il ressort des pièces du dossier que les tableaux d’avancement litigieux ont été élaborés sur la base des deux notes de services du ministre de l’éducation précitées, prenant en compte l’ancienneté et l’échelon des agents promouvables dans le grade, ainsi que l’appréciation de leur valeur professionnelle. Un barème a donc été institué sur 240 points, combinant le critère de l’ancienneté dans l’échelon, allant de 0 points pour l’agent bénéficiant de l’échelon 9 avec moins d’un an d’ancienneté, à 120 points pour l’agent parvenu à l’échelon 11 ayant 11 ans d’ancienneté, avec le critère de l’appréciation de la valeur professionnelle, selon les degrés ou mentions obtenus par l’agent, soit « à consolider » (60 points), « satisfaisant » (80 points), « très satisfaisant » (100 points) ou « excellent » (120 points). Selon ces notes de service, l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent est faite par le directeur général de l’éducation et des enseignements, qui prend en compte l’expérience et l’investissement professionnel de chaque agent, la notation et l’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale. 7. L’appréciation « excellent » du directeur général de l’éducation et de l’enseignement (DGEE) en 2018 et du vice-recteur (VR) en 2019 a été attribuée à la plupart des agents parvenus à l’échelon 11 au regard de leur ancienneté. A l’inverse, pour les agents à l’échelon 10, l’appréciation « satisfaisant » du directeur général de l’éducation et de l’enseignement en 2018 et du vice-recteur en 2019, correspondant à 80 points, ajoutés au critère de l’ancienneté dans l’échelon, n’a pas permis la promotion des agents requérants. En l’espèce, les professeurs des écoles requérants ont obtenu, pour onze d’entre eux, une note allant de 18,5 à 20 sur 20 au titre de l’année 2018 et 2019, et un avis « très satisfaisant » de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) au titre de ces deux années. Il ressort des pièces du dossier que les appréciations « satisfaisant » du DGEE en 2018 et du « VR » en 2019 ne sont justifiées, ni au regard de la notation et de l’avis de l’IEN des requérants d’une part, ni de l’expérience et de leur investissement professionnel d’autre part. Ces avis et appréciation « satisfaisant » des agents requérants en 2018 et 2019, qui a entrainé l’attribution de la note de 80 points et non de 100 points correspondant à l’avis « très satisfaisant », sont ainsi en discordance avec les appréciations portées pour ces deux années sur leur manière de servir, leurs qualités professionnelles et leur aptitude à une promotion. 8. Il ressort également des pièces du dossier que les avis et les appréciations du directeur général de l’éducation et de l’enseignement en 2018 et du vice-recteur en 2019, en vue de l’établissement des tableaux d’avancement querellés, sont en réalité fondés sur la volonté de l’administration, comme elle l’indique au demeurant, de promouvoir les agents aux divers échelons en prenant en compte leur ancienneté et en appréciant leur valeur professionnelle à l’aune de leur ancienneté dans l’échelon. Ces avis et appréciations ont ainsi été donnés, au détriment des agents requérants, soit pour promouvoir les agents les plus anciens, soit pour promouvoir certains agents à l’échelon 9, ayant bénéficié des « rendez- vous carrière », qui avaient une faible ancienneté. En procédant ainsi, sans tenir compte uniquement de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, professeurs des écoles, en liant en fait l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent à l’échelon détenu compte tenu de l’ancienneté, l’établissement de ces tableaux d’avancement des années 2018 et 2019 est entaché d’erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que les tableaux d’avancement pour la hors classe des professeurs des écoles au titre des années 2018 et 2019 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d’injonction : 10. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation de la Polynésie française de réunir la commission administrative compétente, dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision, pour délibérer à nouveau sur les tableaux d’avancement au grade hors classe des professeurs des écoles au titre des années 2018 et 2019. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 40 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions de la ministre de l’éducation et du vice-recteur rejetant implicitement leurs demandes de révision de leur appréciation générale et leur inscription au tableau d’avancement. Article 2 : Les tableaux d’avancement pour la hors classe des professeurs des écoles au titre des années 2018 et 2019 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation de la Polynésie française de réunir la commission administrative compétente, dans les trois mois suivant la date de notification de la présente décision, pour délibérer sur les tableaux d’avancement au grade hors classe des professeurs des écoles au titre des années 2018 et 2019. Article 4 : La Polynésie française versera aux requérants une somme de 40 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat territorial des instituteurs et professeurs, agents de l’éducation publique (STIP- AEP/UNSA), à Mme Miriama X., Mme Hina X., Mme JulienneX., Mme Nathalie X., M. Atène X., Mme Eléonore X., M. Terii X., M. Teehu X., Mme Lucie X., Mme Viena X., Mme Manuela X., Mme Melba X., M. Heifara X., à la Polynésie française et à l’Etat. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 10 novembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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