Tribunal administratif•N° 1900470
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900470
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900470 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire du 8 avril 2020, présentés par Me Allain-Sacault, M. Teheheu T. P., Mme Tunema P. épouse T., M. Richard P., M. Aarona W. P., et Mme Henriette H. P. demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire du 21 octobre 2019 délivré à M. A. pour la régularisation des travaux de construction d’une maison d’habitation de type F1 avec une terrasse couverte sur la parcelle n°4, section CI, à Pueu ;
2°) de condamner la Polynésie française à leur payer la somme de 1 700 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 220 000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. T. M. P. et autres soutiennent que : la décision attaquée a été prise en infraction avec les dispositions de l’article LP 114-6 du code de l’aménagement, dès lors que M. A. et autres se sont introduits de force dans la propriété, ont tiré l’alimentation d’eau, l’électricité, terrassé les lieux, construit un mur, puis construit une maison sans respecter la procédure d’autorisation normale de travaux, en constituant une véritable voie de fait par la possession des lieux ; l’avis du maire de la commune n’a pas été requis en infraction avec les dispositions de l’article D 114-7 du code de l’aménagement ; l’affichage sur les lieux mentionnait « permis en cours » ; le permis délivré ne comporte ni la signature, ni le nom, prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; ils ont produit un titre exclusif de propriété constitué par jugement du 17 novembre 1976, et ont exercé pendant plus de 43 ans les actes de disposition et de gestion sur la terre Parareo ; le permis a été accordé à M. A. sur la base d’un dossier ne justifiant pas d’un titre de propriété ; il y a une contestation sérieuse des enfants d’Aarona P. sur le droit de propriété faisant que l’administration était tenue de refuser le permis de construire ; la décision a causé un préjudice moral et matériel estimé à 1 700 000 F CFP.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et non fondée.
Par une ordonnance du 15 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2020 conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
M. P. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Allain-Sacault, représentant M. P. et autres, et Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Les ayants droit de M. Aarona P. contestent le permis de régularisation de travaux immobiliers accordé par le service de l’urbanisme à M. Pascal A., descendant de M. Temahui P.. Le 17 novembre 2018, des ayants droit de M. Temahui P. ont donné à M. Pascal A. une autorisation de construire sur la terre Paraeo. M. A. entamait des travaux sur la parcelle. M. Teheheu P. a dénoncé le 27 mars 2019 les travaux de construction d’une maison individuelle de type F2 sur la terre Paraeo. Suite à ces travaux, un procès-verbal de construction sans autorisation a été dressé le 10 avril 2019 par le service de l’urbanisme. M. A. a alors déposé une demande de régularisation de ces travaux, autorisée par l’administration par une décision du 21 octobre 2019. 2. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, un avis favorable à la délivrance d’un permis de régularisation au bénéfice de M. A. a été donné le 20 mai 2019 par le maire de la commune de Taiarapu-Est au service de l’urbanisme compétent. 3. En deuxième lieu, l’absence de publicité ou d’affichage en bonne et due forme du permis litigieux sur le terrain, est sans influence sur la légalité de celui-ci. 4. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 qui ne sont pas applicables aux autorités de la Polynésie française. 5. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A. aurait commis une voie de fait en s’introduisant sur le terrain, et en ayant tiré l’alimentation d’eau, l’électricité, terrassé les lieux, construit un mur, puis une maison, est sans incidence sur la légalité du permis de régularisation accordé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis ». 7. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation de travaux immobiliers doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article A. 114-8 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 8. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 9. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A. a signé le 6 mai 2019 l’attestation requise par les dispositions précitées de l’article A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française, dont aucun élément ne laissait apparaître, à la date de délivrance du permis de construire litigieux, un caractère frauduleux. M. A. a attesté, en qualité de descendant de M. Temahui P., bénéficier d’une autorisation de construire sur le terrain en cause de plusieurs ayants droit de M. Temahui P.. 10. Il résulte de ce qui précède, et alors même que le juge judiciaire a ordonné en référé, par ordonnance du 20 janvier 2020, l’expulsion de M. A. de la parcelle litigieuse, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire accordé à M. A. le 21 octobre 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’indemnisation doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. P. et autres et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Teheheu T. P., Mme Tunema P. épouse T., M. Richard P., M. Aarona W. P., Mme Henriette H. P., à la Polynésie française, et à M. Pascal A..
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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