Tribunal administratif•N° 1900469
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900469
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique communale. Ordonnance n° 2005-10. Décret n° 2011-1552. Décision créatrice de droit. Abrogation ou retrait que si la décision est illégale. Article L242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Délai de quatre mois.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900469 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, présentée par Me Jannot, M. Vivien M., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°12 du 25 novembre 2019 par lequel le président de la communauté des communes des Îles Marquises l’a rétro-indexé ;
2°) de le rétablir rétroactivement dans ses droits à rémunération selon l’arrêté du 2 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté des communes des Îles Marquises une somme de 226 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. M. soutient que : l’arrêté de recrutement du 2 juillet 2019 est une décision individuelle créatrice de droit qui ne pouvait être modifiée passé le délai de 4 mois ; l’arrêté est en outre entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, présentée par Me Fidèle, la communauté des communes des Îles Marquises s’en remet à la justice.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Jannot, représentant le requérant, et celles de Me Fidèle représentant la communauté des communes des Îles Marquises.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a été recruté par arrêté n°1 du 2 juillet 2019 par le président de la communauté des communes des Îles Marquises, par contrat à durée déterminée, dans le cadre d’emplois « Conception et encadrement » en qualité de conseiller en énergie, à l’échelon 5 indice brut 283. Par courrier du 26 septembre 2019, l’administrateur, chef de la subdivision des Îles Marquises a indiqué au président de la communauté de communes que l’arrêté du 17 avril 2015, visé dans l’arrêté portant recrutement de M. M., ne lui était pas applicable, celui-ci n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Par un nouvel arrêté n°12 du 25 novembre 2019, le président de la communauté des communes des Îles Marquises a modifié l’article 3 de l’arrêté du 2 juillet 2019, M. M. étant désormais recruté à l’échelon 1, indice 243.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en vigueur : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». 3. L’arrêté du 2 juillet 2019 du président de la communauté des communes des Îles Marquises portant recrutement de M. M. par un contrat à durée déterminée, présente le caractère d’une décision individuelle, qui crée des droits au profit du requérant, en ce qui concerne la fixation de son échelon et de son indice brut. Ainsi, en retirant, passé le délai de 4 mois, cette décision individuelle créatrice de droits au profit de M. M., dont l’illégalité n’est au demeurant pas établie, l’arrêté du 25 novembre 2015, est entaché d’illégalité, et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le président de la communauté des communes des Îles Marquises procède au rétablissement rétroactif de M. M. dans ses droits à rémunération selon les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté des communes des Îles Marquises une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n°12 du 25 novembre 2019 par lequel le président de la communauté des communes des Îles Marquises a modifié l’article 3 de l’arrêté n°1 du 2 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté des communes des Îles Marquises de procéder au rétablissement rétroactif de M. M. dans ses droits à rémunération selon les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté des communes des Îles Marquises versera à M. M. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M., à la communauté des communes des Îles Marquises.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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