Tribunal administratif•N° 1900464
Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 1900464
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
22/09/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Administration pénitentiaire. Décret n° 2006-441. Article 10.Titularisation. Reclassement. Tenir compte du traitement dans l'ancien corps.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900464 du 22 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme Karine J., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 876 109 F CFP correspondant à l’indemnité qu’elle estime lui être due à raison de sa titularisation, par arrêté du 5 mars 2013, au 11ème échelon du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par arrêté du 5 mars 2013, elle a été classée, lors de sa titularisation, au 11ème échelon du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire ; la rémunération afférente à cet échelon correspond à l’indice brut 479 (indice nouveau majoré 416) ; en vertu de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et de l’article 45 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, l’administration aurait dû prendre en compte son ancienneté et la classer à un échelon correspondant à l’indice brut 634 ; en s’abstenant de prendre en compte cette ancienneté, l’Etat a commis une faute ;
- le préjudice qu’elle a subi à raison de cette faute s’élève à la somme de 4 876 109 F CFP ;
- elle a une première fois saisi le tribunal administratif qui, par jugement du 21 mai 2019, a estimé qu’elle était irrecevable à solliciter son reclassement ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice déclare n’avoir aucune observation à faire valoir.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2020 à 12h00 (heure de métropole).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis pour Mme J..
Considérant ce qui suit :
1. Mme J., qui était initialement professeur des écoles de classe normale, a été mise en position de détachement auprès du ministère de la justice dans le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire. Par arrêté du 5 mars 2013, elle a été classée, lors de sa titularisation, au 11ème échelon de ce corps, avec une rémunération afférente à cet échelon correspondant à l’indice brut 479 (indice nouveau majoré 416). Par une réclamation préalable en date du 15 août 2019, reçue le 21 août suivant, Mme J. a demandé à l’Etat de l’indemniser à raison d’une faute commise par l’administration lors de sa titularisation. En l’absence de réponse à cette demande, elle sollicite, par sa requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4 876 109 F CFP.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006, dans sa version applicable à la date de l’arrêté classant Mme J. au 11ème échelon du corps des surveillant de l’administration pénitentiaire : « I.
- Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II.
- Les surveillants qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ».
3. Il résulte de l’instruction qu’avant d’intégrer le corps des surveillants de l’administration pénitentiaire, Mme J. était fonctionnaire de l’Etat, classée dans le 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles, avec un traitement correspondant à l’indice brut 634 (indice nouveau majoré 531). Cet élément n’est d’ailleurs pas contredit par la ministre de la justice qui s’est bornée à déclarer n’avoir aucune observation à formuler dans le cadre de la présente instance. En procédant au reclassement de Mme J. dans le 11ème échelon du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire, sans tenir compte du traitement qui était précédemment le sien dans son ancien corps, l’Etat a méconnu les dispositions précitées et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par Mme J. s’élève à la somme de 4 170 560 F CFP, correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle qui aurait dû lui être versée en l’absence de faute de l’administration. En revanche, si la requérante demande l’indemnisation « des heures supplémentaires à recalculer au regard de sa rémunération de base », elle ne justifie pas avoir effectivement effectué les heures supplémentaires pour lesquelles elle demande une indemnisation, ni que la rémunération de telles heures est fonction de l’indice détenu par le fonctionnaire qui les effectue. Enfin, si Mme J. demande une indemnisation « au titre de la garantie individuelle de pouvoir d’achat prévue par le décret n° 2008-589 du 6 juin 2008 », aucun des éléments du dossier ne permet d’établir qu’elle remplit les conditions définies par ce texte pour bénéficier de l’indemnité sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 4 170 560 F CFP à Mme J..
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 170 560 F CFP à Mme J. en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à Mme J. au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sophie J. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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