Tribunal administratif•N° 1900463
Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 1900463
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
22/09/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Cumul d'activités. Délibération n° 95-215 AT. Délibération n° 95-224 AT. Statut de prestataire de service. Droit à indemnisation. Caractère certain des préjudices invoqués. Illégalité fautive. Cause directe des préjudices allégués. Demande indemnitaire; Demande préalable. Silence gardé par l'administration pendant deux mois. Rejet de la demande.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900463 du 22 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 18 décembre 2019 et le 25 mai 2020, Mme Sophie B. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activités ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande de cumul d’activités ;
3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 486 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison du refus d’autorisation de cumul qui lui a été opposé ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formé une réclamation indemnitaire préalable le 20 mai 2020 ;
- contrairement à ce qu’a indiqué l’administration dans la décision attaquée, les heures d’enseignement pour lesquelles elle a demandé une autorisation de cumul d’activités n’étaient pas programmées durant ses heures de service ; elle avait prévu de dispenser ces heures de formation durant ses congés et a obtenu un accord de sa hiérarchie pour lesdits congés ; cette activité d’enseignement, qui a un caractère ponctuel et occasionnel, pouvait très bien être conciliée avec son activité principale ; en métropole, le droit en vigueur autorise un agent public à effectuer une activité accessoire de nature privée ; les enseignements pour lesquels une autorisation de cumul a été sollicitée ne préjudiciaient pas à l’activité principale ;
- l’administration ne peut légalement fonder son refus d’autorisation de cumul sur le fait que la requérante envisageait de donner des enseignements rémunérés par une société privée ; d’ailleurs, la Polynésie française a elle-même attribué le marché de formation en cause à ladite société, au vu des éléments donnés par celle-ci lors de la passation du marché ; or, ces éléments faisaient clairement apparaître que la requérante devait intervenir en tant que formatrice, sous réserve d’obtenir une autorisation de cumul ; en attribuant ce marché à la société qui se proposait d’employer la requérante comme formatrice, la Polynésie française a fait une promesse à la requérante quant à l’octroi d’une autorisation de cumul ;
- en refusant de lui délivrer l’autorisation de cumul sollicitée, la Polynésie française a agi contre la bonne réalisation du marché ;
- la décision attaquée se fonde sur la possibilité accordée aux agents de la Polynésie française de dispenser des formations internes au personnel de l’administration ; toutefois, la direction de la santé de la Polynésie française n’a pas souhaité organiser en interne une formation de ses agents sur le thème « Ethique et droits des patients en Polynésie française » ; si l’administration l’avait contactée en vue d’une formation interne, elle aurait accepté d’intervenir dans un tel cadre, mais à partir du moment où l’administration avait conclu un marché de formation avec la société Anuanua Formation, tout en sachant que la requérante, fonctionnaire, allait dispenser la formation pour le compte de la société, la Polynésie française ne pouvait ensuite agir à l’encontre de la bonne réalisation du marché en s’opposant à une autorisation de cumul d’activités ;
- l’annulation de la décision de refus attaquée entrainera nécessairement injonction à la Polynésie française de réexaminer sa demande d’autorisation de cumul ;
- son préjudice économique s’élève à la somme de 336 000 F CFP ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 150 000 F CFP ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 24 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet car le refus opposé à la demande de la requérante concernait des formations susceptibles d’avoir lieu les 25 et 26 novembre 2019, les 9 et 10 décembre 2019 et les 5 et 6 février 2020, échéances qui sont passées ;
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de réclamation préalable adressée à l’administration ; si la requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a formé une réclamation indemnitaire préalable le 20 mai 2020, ses conclusions indemnitaires demeurent irrecevables en l’absence de décision implicite née sur cette réclamation ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-224 du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme B., et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B., fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d’emploi des attachés d’administration, est affectée à l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale du ministère de la santé de la Polynésie française depuis le mois de décembre 2018. En vue de répondre à un appel d’offres lancé par la direction de la santé de la Polynésie française pour bénéficier d’une formation à destination de son personnel, le gérant de la société Anuanua Formation a proposé à Mme B. d’assurer, pour le compte de ladite société et à titre occasionnel, des interventions sur le thème « Ethique et droits des patients en Polynésie française ». Mme B. a répondu favorablement à cette sollicitation et a remis au gérant de la société précitée son curriculum vitae, ainsi qu’une proposition sur le contenu des enseignements envisagés. Le 11 septembre 2019, la Polynésie française a attribué le marché de formation à la société Anuanua Formation au vu de son dossier de candidature, qui contenait notamment les éléments relatifs aux interventions projetées par Mme B..
2. Afin de se mettre en conformité avec le droit de la fonction publique polynésienne, Mme B. a sollicité, le 17 septembre 2019, une autorisation de cumul d’activités pour dispenser les enseignements envisagés pour le compte de la société Anuanua Formation. Le même jour, elle a demandé à son administration de lui accorder des congés pour les 25 et 26 novembre 2019, les 9 et 10 décembre 2019 et les 3 et 4 février 2020, qui correspondaient aux dates planifiées par la société Anuanua Formation pour assurer les enseignements objets du marché en cause. Malgré des avis favorables émis par le supérieur hiérarchique et le ministre de tutelle de Mme B., la ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique a refusé, par décision du 21 octobre 2019, de faire droit à la demande d’autorisation de cumul présentée par l’intéressée. Par sa requête, Mme B. demande au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 486 000 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à ce refus.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la Polynésie française :
3. La Polynésie française soutient que la requête se trouve désormais dépourvue d’objet car le refus opposé à la demande d’autorisation de cumul d’activités présentée par la requérante concernait des formations susceptibles d’avoir lieu les 25 et 26 novembre 2019, les 9 et 10 décembre 2019 et les 5 et 6 février 2020, soit à des échéances qui sont passées. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, ni que la décision attaquée du 21 octobre 2019 a été retirée de l’ordonnancement juridique, ni que la Polynésie française a versé à Mme B. les sommes qu’elle réclame à titre indemnitaire et à titre de frais de procès. Par conséquent, les conclusions de la requête n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 11 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle au service de l’administration et aux tâches qui leur sont confiées dans ce cadre. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par délibération de l’assemblée de la Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article 3 de la délibération n° 95-224 du 14 décembre 1995 relative aux cumuls de rémunérations et de fonctions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « (…) Les fonctionnaires peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations, sur demande d’une autorité administrative ou judiciaire, ou s’ils y sont autorisés par le ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissants à leur compétence ».
5. En premier lieu, pour refuser d’accorder à Mme B. une autorisation de cumul d’activités, la décision attaquée est fondée sur le premier motif tiré de ce que « dispenser des formations au profit d’agents de l’administration de la Polynésie française par le biais d’une société commerciale devra obligatoirement se faire pendant les heures de travail » et que la formation en cause « se déroulera pendant [les] heures de service [de Mme B.] ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les sessions de formation dont s’agit étaient programmées les 25 et 26 novembre 2019, les 9 et 10 décembre 2019 et les 3 et 4 février 2020, de 8 h à 16 h, et que Mme B. a demandé, le 17 septembre 2019, à bénéficier de congés pour ces mêmes dates afin de se libérer de ses obligations de service. Il ressort également des pièces du dossier que, le même jour, le supérieur hiérarchique de la requérante a donné une suite favorable à sa demande de congés, sans qu’aucune décision ne soit ultérieurement revenue sur cet accord. Par conséquent, la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que les enseignements envisagés par Mme B. seraient délivrés durant ses heures de service.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur un deuxième motif tiré de ce que « la société Anuanua Formation, enregistrée au répertoire des entreprises sous le numéro TAHITI A48428, est une société à responsabilité limitée (…) », en rappelant les dispositions précitées des articles 11 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et 3 de la délibération n° 95-224 AT du 14 décembre 1995, régissant la situation de la requérante, ainsi que les dispositions de l’article 9 de la même délibération, alors que ces dernières ne s’appliquent au demeurant pas à l’intéressée puisqu’elles ne concernent que les cumuls d’emplois permanents à temps non complet. Dans ses écritures en défense, la Polynésie française précise le deuxième motif retenu par la décision attaqué, en indiquant que la société Anuanua Formation est une société anonyme à but lucratif et que la requérante devra, selon l’administration, nécessairement y officier sous le statut de prestataire de service en se dotant d’un numéro « TAHITI » et en obtenant une patente, ce que, toujours selon l’administration, ne permettent pas les dispositions précitées de l’article 11 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. Toutefois, aucun principe ni aucun texte, et notamment pas les dispositions de l’article 11 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, n’interdit à un agent de la Polynésie française qui bénéficie d’une autorisation de cumul pour effectuer des expertises, des consultations ou des enseignements, d’exercer de telles activités privées lucratives sous un statut de prestataire de service.
7. En troisième lieu et enfin, la décision attaquée a été prise au motif tiré de ce « qu’il existe un dispositif permettant aux agents de l’administration de dispenser des modules de formation au sein de 1’administration, conformément aux dispositions de la délibération n° 2005-66 APF du 23 juin 2005 modifiée ». Toutefois, la possibilité, pour un fonctionnaire de la Polynésie française, d’obtenir une autorisation de cumul d’activités afin d’exercer une activité d’enseignement n’est pas mise en échec par le fait que ce fonctionnaire peut par ailleurs dispenser, à la demande de sa hiérarchie et dans son temps de service, des formations internes à destination d’autres agents de l’administration, et ce d’autant qu’en l’espèce, ainsi que le soutient Mme B., la Polynésie française ne lui a pas proposé de dispenser une formation interne sur le thème « Ethique et droits des patients en Polynésie française », mais a préféré externaliser ladite formation.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs énoncés dans la décision attaquée ne pouvait légalement fonder le refus d’autorisation de cumul d’activités qui a été opposée à la requérante. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B. est fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique du 21 octobre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
10. Il résulte de l’instruction que Mme B. a formé le 20 mai 2020, en cours d’instance, une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration de la Polynésie française. A la date du présent jugement, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette réclamation pendant au moins deux mois. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de demande préalable opposée aux conclusions indemnitaires de Mme Bonifiait.
En ce qui concerne le bien-fondé :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision de la ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique du 21 octobre 2019 est entachée d’illégalité et celle-ci constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française à l’égard de Mme B..
12. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres motifs que ceux ayant motivé le refus d’autorisation de cumul d’activités attaqué, énoncés aux points 5 à 7, auraient pu en l’espèce légalement fonder ce refus. En outre, s’il est vrai qu’il n’existe pas, par principe, de droit à bénéficier d’une autorisation de cumul d’activités, l’absence d’un tel droit ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier un refus de cumul d’activités. Par conséquent, l’illégalité fautive ayant entaché la décision précitée du 21 octobre 2019 doit être regardée comme étant la cause directe des préjudices allégués, constitués de la privation de la rémunération afférente à l’activité pour laquelle l’autorisation de cumul a été sollicitée.
13. D’autre part, l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère certain des préjudices invoqués. La perte d’une rémunération découlant de l’impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison d’un refus illégal de délivrer une autorisation de cumul d’activités revêt un caractère éventuel et ne peut, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits auprès d’employeurs ou de clients ou de l’état avancé des négociations avec ceux-ci, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère certain. Si tel est le cas, le requérant est fondé à obtenir réparation au titre de la rémunération qu’il pouvait raisonnablement attendre de l’activité en cause.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B. a conclu un contrat avec la société Anuanua Formation, le 21 mai 2019, par lequel elle s’est engagée à assurer six jours de formation sur le thème « Ethique et droits des patients en Polynésie française », en contrepartie d’une rémunération de 8 000 F CFP par heure de formation. Chaque journée de formation devant comprendre 7 heures d’enseignement, Mme B. justifie ainsi d’un préjudice certain, à raison de la rémunération qu’elle pouvait raisonnablement attendre de l’activité en cause, d’un montant de 336 000 F CFP. Il y a lieu, par suite, de condamner la Polynésie française à lui verser cette somme. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par l’administration a entrainé un préjudice moral subi par Mme B..
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision de refus opposée à sa demande d’autorisation de cumul d’activité de Mme B. pour les motifs indiqués aux points 5 à 8, implique nécessairement qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de réex aminer ladite demande d’autorisation de cumul, pour de futures actions de formation. Il y a lieu de prescrire une telle mesure d’injonction avec un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 20 000 F CFP demandée par Mme B. au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la ministre de la modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, du 21 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 336 000 F CFP à Mme B. en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande d’autorisation de cumul d’activités présentée par Mme B., pour de futures actions de formation, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : La Polynésie française versera la somme de 20 000 F CFP à Mme B. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sophie B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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