Tribunal administratif1900456

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900456

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900456 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 et des mémoires enregistrés le 3 mars 2020 et le 29 avril 2020, la Sarl Pearly Investissements demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des sommes réclamées pour les années 2009 à 2014, soit la somme totale de 4 263 579 F CFP, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées pour les années 2014 à 2019 et des pénalités correspondantes ; 3°) de prononcer la nullité des commandements de payer, des relevés valant titres exécutoires des années 2015, 2017, 2018 et 2019, ainsi que des saisies réalisées entre 2009 et novembre 2014 ; 4°) d’ordonner la communication des dates et des montants de saisies effectuées pour les années 2014 à 2019 afin d’établir la réalité des comptes entre les parties et de vérifier leur exigibilité ; 5°) de mettre à la charge de la Paierie de la Polynésie française une somme de 185 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Pearly Investissements fait valoir que : les relevés de bordereaux de situation produits par la Paierie sont inexacts et non conformes, ce qui démontre que la dette n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; les commandements de payer de 2015, 2017, 2018 et 2019 sont irréguliers en la forme ; les titres exécutoires, les avis de liquidation, de compensation et les commandements de payer sont irréguliers en l’absence des mentions prévues par la réglementation et par les dispositions de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme, des principes constitutionnels des articles 2 et 13 à 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et notamment en l’absence de la mention des bases de liquidation et des intérêts ; les mentions de compensation ne figurent pas sur les commandements de payer, ni sur les bordereaux de situation et l’avis de compensation ne lui a jamais été transmis ; la prescription n’a pas été interrompue ; les commandements de payer ne lui ont jamais été notifiés, ainsi que les avis à tiers détenteur ; les créances compensées ont été réalisées sur des périodes prescrites sur les années 2009 à 2014 ; les sommes compensées, dégrevées, remboursées n’ont jamais été imputées sur sa dette ; elle a été insuffisamment informée des actes importants de la procédure de recouvrement et de remboursements de crédits de TVA effectués en méconnaissance des articles L.211-2, 3 et 5, L.300-1 et L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration ; les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense ont donc été méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, la Paierie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées pour les années 2009 à 2014, soit la somme de 4 263 579 F CFP, et des pénalités correspondantes. La société Pearly Investissements a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 7 mai 2020. Par une ordonnance du 16 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2020 conformément aux dispositions du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société Pearly investissements a reçu en 2015, 2017, puis le 22 mars 2019 des commandements de payer portant notamment sur des impositions dues au titre de la contribution de la patente et de l’impôt sur les sociétés pour les années 2009 à 2019, pour un montant total de 4 995 928 FCFP. Par une réclamation préalable du 12 juillet 2019, la société Pearly investissements a souhaité que sa dette fiscale soit compensée par son crédit de TVA. Par courrier du 18 juillet 2018, l’administration fiscale a accepté le principe de la compensation, tout en communiquant un bordereau de situation au titre des impôts restant dus par la société requérante. Par une réclamation contentieuse du 21 août 2019 adressée à la Paierie de la Polynésie française, reçue le 23 août 2019, la société requérante a remis en cause l’exigibilité de sa dette et les modalités de son recouvrement. En l’absence de réponse de la Paierie de la Polynésie française, la société Pearly investissements demande la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge. Sur les conclusions présentées aux fins de décharge de l’obligation de payer : En ce qui concerne l’exigibilité de la dette : 2. Aux termes de l’article LP. 742-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables publics compétents peuvent affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Cette compensation a lieu entre des créances liquides et exigibles. Le comptable public au bénéfice duquel la compensation a été exercée notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles LP. 750 et suivants du présent code. ». En vertu des dispositions de l’article LP 750 du même code, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter, devant le juge administratif, que « sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôts ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration a usé de la faculté de compensation qu’elles prévoient pour le paiement de sommes ayant fait l’objet d’un acte de poursuite, celles-ci ne sont, à hauteur du montant ayant fait l’objet de la compensation, plus exigibles, de sorte que les effets de cet acte sont, dans cette mesure, frappés de caducité. En pareille hypothèse, il appartient dès lors au juge saisi de la contestation de l’obligation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ou qu’elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en cours d’instance ou avant l’enregistrement de la requête. Il est en revanche loisible au redevable, s’il s’y croit fondé, de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes objet de l’acte de poursuite n’étaient pas exigibles. 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a usé de la faculté de compensation concernant la dette de la société requérante ayant fait l’objet d’un commandement de payer du 22 mars 2019, telle qu’elle est mentionnée dans le bordereau de situation du 23 août 2019. Il résulte de ce bordereau de situation, qui est postérieur à l’émission de ce dernier acte de poursuites, mais antérieur à l’enregistrement de la requête, qu’il ne concerne plus que la contribution des patentes pour les années 2015 à 2019, sur l’impôt sur les sociétés pour les années 2016 à 2018 et sur l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers pour l’année 2018. Par suite, la contestation de l'obligation de payer les impositions au titre des années 2009 à 2014, est irrecevable. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir de l’exception de prescription pour les impositions des années 2009 à 2014, dès lors que ces impositions ne sont plus exigibles. 4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa requête, la société Pearly investissements, en ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2015 à 2019, conteste la compensation réalisée par la Paierie de la Polynésie française prévue par les dispositions de l’article LP 742-1 du code des impôts, de sorte que la somme réclamée ne serait pas exigible. Elle indique que les commandements de payer et les relevés détaillés mentionnent des sommes déjà remboursées, compensées ou dégrevées. La société requérante indique notamment que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du dégrèvement d’un montant de 587 641 F CFP accordé le 3 septembre 2019 au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2015, de la déduction de remboursements de crédits de Tva depuis 2009, ni de la somme de 183 738 F CFP correspondant au 4ème trimestre 2019 du crédit de TVA. La Paierie de la Polynésie française produit en défense un bordereau de situation au 14 avril 2020 correspondant aux sommes exigibles par la société requérante. Dans ces conditions, et en se bornant à produire un tableau des impositions qu’elle estime dues, la société requérante n’établit pas que la Paierie de la Polynésie française aurait omis de compenser certains crédits de TVA ou aurait commis des erreurs de calcul ou des inexactitudes concernant les impositions et les contributions dues. Par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe. 5. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que l’avis de compensation ne lui a jamais été transmis, ce moyen se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt. Il ressortit dès lors à la seule compétence du juge judiciaire de l’exécution. 6. En quatrième lieu, et alors qu’il est toujours loisible à la société requérante de contester l’avis de compensation portant sur les impositions litigieuses dans le cadre d’une réclamation préalable, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l’homme ni les principes constitutionnels et les principes constitutionnels des articles 2 et 13 à 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni qu’elle l’aurait insuffisamment informée des actes importants de la procédure de recouvrement et des remboursements de crédits de TVA effectués en méconnaissance des articles L.211-2, 3 et 5, L.300-1 et L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni qu’elle aurait méconnu les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense. 7. Dans ces conditions, la société Pearly investissements n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer contestée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des dates et des montants de saisies effectuées pour les années 2014 à 2019 afin d’établir la réalité des comptes entre les parties et de vérifier leur exigibilité. Sur les autres conclusions : 8. Si la société requérante demande de prononcer la nullité des commandements et des avis à tiers détenteur pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, en invoquant notamment diverses irrégularités en la forme des actes de recouvrement et de poursuite, il n’appartient pas au juge administratif d’annuler en la forme un commandement de payer, un bordereau de situation et un avis à tiers détenteur, mais seulement d’apprécier si les créances dont ils ont pour objet d’assurer le recouvrement sont ou non exigibles et si, en conséquence, ces actes de poursuite sont fondés ou non, comme cela a été indiqué au point 4 du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par la société Pearly investissements, et par voie de conséquence celles liées aux frais de litige. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Pearly investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pearly investissements et à la Paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, . Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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