Tribunal administratif1900455

Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900455

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/09/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonctionnaire d'Etat. Direction générale des finances publiques. Décret n° 96-1026. Centre d'intérêts moraux et matériels. Lieu de résidence. Situation immobilière.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900455 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, M. Stiwin H., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prendre une décision portant reconnaissance de la fixation du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le 4 décembre 2006, l’administration avait conclu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait en Polynésie ; il est né aux Marquises et ses parents sont nés aux Marquises et sont décédés à Tahiti ; sa sœur réside aux Marquises et ses deux frères à Tahiti ; il a vécu 25 années en Polynésie ; son épouse travaille en CDD à Tahiti ; il ne dispose d’aucune attache en métropole ; ses enfants sont scolarisés à Tahiti ; il dispose de droits indivis sur des parcelles ; il ne s’est pas vu octroyer l’indemnité d’éloignement ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est partiellement irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration et qu’elle n’est pas fondée. Par une ordonnance du 29 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2020. Le mémoire enregistré le 15 juin 2020, présenté par Me Mestre, pour M. H., n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Le mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été enregistré au greffe le 21 juin 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Bertin représentant M. H., et celles de Mme Perret représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. H. est né en 1962, en Polynésie française à Ua Huka (Marquises) et y a demeuré jusqu’en 1982, avant de s’engager dans l’armée, puis d’intégrer le ministère des finances publiques en qualité de contrôleur. A compter du 1er septembre 2017, il a été affecté en Polynésie française, au sein du service de la direction des finances publiques, pour une durée de deux années renouvelable une fois. Par lettre du 27 mai 2019, M. H. a demandé que soit reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 10 octobre 2019, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. H., d’origine polynésienne, a vécu en Polynésie française pendant 20 ans, y a été affecté de 2007 à 2011 en qualité de contrôleur des finances publiques, puis à nouveau en 2017. Ses parents et sa fratrie sont d’origine polynésienne et y résident. Son épouse et sa fille travaillent en Polynésie française et son fils y poursuit des études. Par ailleurs, en 2006, son administration a estimé que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait en Polynésie française pour lui refuser l’indemnité d’éloignement, avant d’adopter une position inverse en 2010. Au regard de ces éléments, M. H., qui ne possède aucune attache en métropole, doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le directeur général des finances publiques a commis une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. H. est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». 7. L’exécution du présent jugement qui annule la décision du directeur général des finances publiques implique que l’administration prenne une décision portant reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Par suite, et alors que contrairement à ce que soutient l’Etat en défense, les conclusions à fins d’injonction présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative sont bien recevables, il y a lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de prendre une telle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. H. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 10 octobre 2019 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de M. H. portant reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de prendre une décision portant reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels de M. H. en Polynésie française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. H. en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Stiwin H. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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