Tribunal administratif•N° 1900453
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900453
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Etablissement public. Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Préjudices. Réparation. Faute de nature à engager ma responsabilité du CHPF.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900453 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2019, 14 mars et 12 mai 2020, Mme Linda Ahuura F., représentée par Me Grattirola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 37 059 400 F CFP en réparation de préjudices qu’elle impute à une faute commise par cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 330 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance envers le centre hospitalier de la Polynésie française n’est pas prescrite ;
- elle a subi dans cet établissement l’ablation d’un neuro-stimulateur qui a été imparfaitement réalisée et qui a laissé dans son corps un résidu de câbles électriques ; cet oubli constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard ;
- le préjudice qu’elle a subi en raison de « l’occupation illicite du corps humain en tout ou partie » s’élève à la somme de 36 000 000 F CFP ;
- le préjudice qu’elle a subi à raison d’un déficit temporaire total durant 8 jours d’hospitalisation s’élève à la somme de 59 400 F CFP ;
- son préjudice de souffrances s’élève à la somme de 1 000 000 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février, 6 avril et 28 avril 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 222 452 F CFP.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa faute et le principe de l’engagement de sa responsabilité ;
- l’évaluation du préjudice de souffrance ne saurait excéder la somme de 1 850 F CFP ;
- l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total subi par la requérante durant une journée ne saurait excéder la somme de 1 552 F CFP ;
- la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne justifie pas de la totalité de ses débours et leur imputabilité à la faute ;
Par des mémoires enregistrés les 21 avril et l22 mai 2020, complétée par des pièces enregistrées le 26 mai 2020, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 272 003 F CFP en remboursement des dépenses engagées pour le compte de son assurée, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison d’une faute médicale commise lors de l’ablation du neuro-stimulateur de la patiente ;
- ses débours s’élèvent à la somme de 272 003 F CFP, au titre des frais médicaux, des frais d’hospitalisation et des frais de transport engagés pour le compte de son assurée.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2020 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance du 20 novembre 2019 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 14 mai 2019 à la somme de 150 000 F CFP.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Pater représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
1. En 2006, Mme F. a été victime d’un traumatisme sévère au niveau de la cheville gauche, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En raison d’un syndrome douloureux persistant, elle a bénéficié, en 2008, de l’implantation d’un neuro-stimulateur électrique au niveau de l’abdomen. Cependant, après une dizaine d’années de fonctionnement, l’appareil en cause n’a plus montré son efficacité. Cela a justifié l’ablation de ce matériel médical, laquelle a été réalisée au centre hospitalier de la Polynésie française le 20 novembre 2018. Au début du mois d’avril 2019, Mme F. a ressenti de vives douleurs au niveau de l’abdomen et une radiographie a mis en évidence la présence d’éléments résiduels du neuro-stimulateur, à savoir des câbles électriques. Peu de temps après avoir eu connaissance de ces examens médicaux, Mme F. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande d’expertise en référé. Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et désigné un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 19 novembre 2019. Par sa requête, Mme F. demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme globale de 37 059 400 F CFP en réparation de préjudices qu’elle impute à une faute commise par cet établissement de santé. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 272 003 F CFP en remboursement des dépenses engagées pour le compte de son assurée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que le fait, pour le praticien qui a réalisé l’ablation du neuro-stimulateur, d’avoir laissé dans l’abdomen de la patiente une partie de ce matériel médical est la résultante d’un « mauvais geste technique », lequel constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française à l’égard de Mme F..
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme F. :
3. En premier lieu, s’agissant du préjudice subi à raison d’un déficit temporaire total, Mme F. fait valoir qu’elle a connu un tel déficit durant sa période d’hospitalisation du 19 au 27 novembre 2018. Toutefois, la requérante ne saurait rattacher à la faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 20 novembre 2018, une période d’hospitalisation allant du 19 au 20 novembre 2018. En outre, si Mme F. s’est plaint d’une monoplégie persistante au niveau de la jambe gauche jusqu’à sa sortie de l’hôpital le 27 novembre 2018, il résulte de l’instruction que cette monoplégie préexistait à l’intervention fautive du 20 novembre 2018. Par conséquent, le déficit temporaire subi du 20 novembre au 27 novembre 2018 ne peut être rattaché à la faute commise par le centre hospitalier. Enfin, si la requérante a connu des complications liées à un surdosage de morphine lors de son hospitalisation, il ne résulte pas de l’instruction que ce surdosage trouve sa cause dans le caractère incomplet de l’ablation du neuro-stimulateur, seul constitutif d’une faute. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme F. a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une journée, du 28 au 29 octobre 2019 à raison de l’opération d’ablation du matériel résiduel qui avait été oublié dans son corps. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en lui allouant la somme de 10 000 F CFP.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme F. a supporté des souffrances psychologiques, liées à la présence du matériel médical oublié dans son abdomen, évaluées par l’expert à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en allouant à la requérante la somme de 230 000 F CFP.
5. En troisième lieu, Mme F. demande l’indemnisation d’un préjudice spécifique, évalué à la somme de 36 000 000 F CFP, qu’elle qualifie « d’occupation illicite du corps humain en tout ou partie ». Toutefois, la requérante n’établit pas en quoi le préjudice ainsi allégué se distingue de celui, évalué au point précédent, résultant des souffrances morales subies à raison de la présence dans son corps d’une partie du matériel médical oublié à la suite de l’intervention fautive. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice spécifique qu’elle énonce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser la somme de 240 000 F CFP à Mme F..
En ce qui concerne la créance de la caisse de prévoyance de la Polynésie française :
7. Il résulte de l’instruction que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a engagé des frais médicaux, d’hospitalisation et de transport, nécessités par d’ablation du matériel résiduel qui avait été oublié dans le corps de Mme F., pour un montant total de 272 003 F CFP. Si, en réponse au premier mémoire de la caisse, le centre hospitalier a contesté l’imputabilité à sa faute des frais de transport pour un montant de 24 506 F CFP, il résulte d’une attestation du médecin conseil de la caisse produite dans son second mémoire que lesdits frais sont directement imputables à la mauvaise ablation du matériel de stimulation et le centre hospitalier. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à verser la somme totale de 272 003 F CFP à la caisse de prévoyance de la Polynésie française.
Sur les intérêts :
8. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a droit, ainsi qu’elle le demande, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 272 003 F CFP à compter du 21 avril 2020, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal. Il y a donc lieu de condamner la Polynésie française à verser ces intérêts à la caisse.
Sur les frais d’expertise :
9. Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme F. et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme de 240 000 F CFP à Mme F..
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance de la Polynésie française la somme de 272 003 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à Mme F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Linda Ahuura F., à la caisse de prévoyance de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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