Tribunal administratif•N° 1900449
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900449
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Education. Vice- rectorat. Retenu sur salaire. Loi n° 50-407. Autorité compétente. Loi n° 61-825. Coefficient de majoration.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900449 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 juin 2020, M. M., représenté par Me Billa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a décidé d’effectuer une retenue sur son traitement pour un montant total de 946 358 F CFP correspondant, d’une part, à une restitution de traitement pour service non fait à raison d’une absence durant la période du 15 juillet au 2 août 2019 et, d’autre part, à une suspension du coefficient de majoration de son traitement pour la période du 5 août au 14 septembre 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision attaquée a le caractère d’une sanction administrative et a été prise sans qu’il ait été à même de présenter ses observations ;
- la décision attaquée ordonnant le remboursement d’un trop perçu de rémunération pour la période du 15 juillet au 2 août 2019 est injustifiée, car ladite période correspond à celle pendant laquelle il a pris ses congés et sa rémunération devait être maintenue pendant ses congés en vertu de l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- en ce qui concerne la période du 5 août 2019 au 14 septembre 2019, le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les TOM prévoit une majoration de traitement qui s’applique aux fonctionnaires placés en situation de congés de maladie ; l’administration ne pouvait lui supprimer toute majoration de traitement, mais devait appliquer à sa rémunération le coefficient de majoration en vigueur à La Réunion, lieu de sa résidence ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car elle est dirigée contre une acte préparatoire en date du 6 septembre 2019, qui ne constitue pas une décision attaquable ;
- la requête est irrecevable, car elle n’est pas accompagnée du titre de perception d’un montant de 5 840,40 euros ; la requête est également irrecevable car elle n’a pas été précédée d’une réclamation dirigée contre ce titre de perception ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
Par ordonnance du 22 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n°67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime des rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les TOM ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. est inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional au vice-rectorat de la Polynésie française. Par décision du 6 septembre 2019, le vice-recteur de la Polynésie française a décidé d’effectuer une retenue sur le traitement de M. M. pour un montant total de 946 358 F CFP, soit 7 930,48 euros, correspondant, d’une part, à une restitution de traitement pour service non fait à raison d’une absence du 15 juillet au 2 août 2019 et, d’autre part, à une suspension de l’application du coefficient de majoration du 5 août au 14 septembre 2019. Par sa requête, M. M. demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 septembre 2019.
Sur la légalité externe de la décision du 6 septembre 2019, dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 7 septembre 2018 régulièrement publié au journal officiel de la Polynésie française, le vice-recteur de Polynésie française a donné délégation de signature à M. Stéphane Le Ray, administrateur civil hors classe, secrétaire général du vice-rectorat de la Polynésie française, à l’effet de signer, notamment, tous actes administratifs intéressant la gestion des fonctionnaires stagiaires et titulaires de l’Etat relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Stéphane Le Ray n’était pas compétent pour signer, au nom du vice-recteur, la décision attaquée du 6 septembre 2019 doit être écarté.
3. En second lieu, aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que la décision attaquée a été prise pour des motifs disciplinaires ou qu’elle constitue une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision du 6 septembre 2019, en tant qu’elle ordonne une restitution de traitement pour la période du 15 juillet au 2 août 2019 :
4. Aux termes de l’article 4, alinéa 2 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ».
5. M. M. soutient qu’il a sollicité, à plusieurs reprises, une autorisation de prendre ses congés du 15 juillet au 2 août 2019 et que, faute d’avoir obtenu une réponse de sa hiérarchie, sa demande devait être considérée comme ayant été acceptée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en tout état de cause, que M. M. a sollicité, par le biais d’une application informatique dédiée, des congés du 1er juillet 2019 au 29 juillet 2019 et que sa demande a été rejetée. S’il est vrai qu’il a aussi demandé à bénéficier de congés à compter du 15 juillet 2019, par la voie d’un courriel adressée à sa hiérarchie le 1er juillet 2019, il ressort des pièces du dossier que l’administration lui a demandé de prendre contact avec le vice-recteur avant de valider sa demande de congés, ce que le requérant n’a pas fait. Dans ces conditions c’est à bon droit que le vice-recteur de la Polynésie française a considéré que M. M., qui n’était pas en congés du 15 juillet au 2 août 2019, était absent de son poste de travail et a, en conséquence, ordonné le reversement à l’administration de la rémunération perçue sur cette période pour absence de service fait.
Sur la légalité interne de la décision du 6 septembre 2019 en tant qu’elle suspend l’application du coefficient de majoration pour la période du 5 août au 14 septembre 2019 :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de La Réunion (…) sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi » et aux termes de l’article 3 de cette même loi : « Une majoration de traitement de 25 p. 100 est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967, le fonctionnaire de l’Etat affecté dans un territoire d’outremer peut prétendre à une rémunération augmentée d’un coefficient de majoration propre à chaque territoire.
7. M. M. soutient que pendant la période du 5 août au 14 septembre 2019, durant laquelle il était en congés de maladie, l’administration devait appliquer à sa rémunération le coefficient de majoration en vigueur à La Réunion, lieu de la résidence où il se trouvait. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la majoration de traitement de 25 % s’applique aux fonctionnaires qui sont en service à La Réunion ou dans d’autres départements d’outre-mer. Or, il est constant que, durant la période considérée, M. M. était affecté en Polynésie française, « territoire d’outre-mer » au sens du décret du 23 juillet 1967, devenu « collectivité d’outre-mer ». En outre, il est constant que M. M. n’a pas résidé effectivement en Polynésie française durant la période précitée. Par conséquent, il ne pouvait pas non plus prétendre à la majoration prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 23 juillet 1967.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. M. doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. M. à titre de frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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