Tribunal administratif1900445

Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900445

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/06/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

acquisition d'une parcelle. exonération de droit et taxes. obligation de construire dans un délai de 5 années. demande de permis de construire. caractère inconstructible de la parcelle à raison des aléas. absence de construction. remise en cause de l'exonération. demande indemnitaire sur la base de la responsabilité sans faute. fait générateur ne résultant d'aucun acte réglementaire. présence de l'information sur le caractère inconstructible de la parcelle dans le cadre de la vente. absence de carence de la Polynésie française.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900445 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. Ima T. et Mme Astrid T., représentés par Me Usang, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 11 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis « du fait des lois de la Polynésie française » ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, car selon la jurisprudence du Tribunal des conflits, « la responsabilité de l’Etat du fait des lois relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative » ; - leur recours est recevable, car ils ont adressé une réclamation préalable à la Polynésie française, qui en a accusé réception le 24 octobre 2019 et qui l’a expressément rejetée le 25 novembre 2019 ; - par un acte de vente en date du 26 mars 2014, ils ont acquis, auprès de la commune de Punaauia, une parcelle cadastrée n° 202 ; à cette occasion, ils ont bénéficié d’une réduction des droits d’enregistrements à certaines conditions, notamment celle selon laquelle devait être édifiée sur la parcelle en cause une maison et délivré un certificat de conformité ; ces conditions n’ayant pas été satisfaites, l’administration a exigé, le 7 mai 2019, le paiement de la totalité des droits d’enregistrement afférents à la vente de la parcelle ; le 15 mai 2019, ils ont été informés de ce que leur parcelle n’était pas constructible, alors qu’aucune information sur le caractère inconstructible de leur terrain ne leur avait préalablement été donnée ; en vertu de l’arrêt du Conseil d’Etat de 2008 « Gardedieu » et de l’arrêt de 1938 « La Fleurette », ils sont fondés à « engager la responsabilité des lois de la Polynésie française » ; - leur préjudice, qui revêt un caractère anormal et spécial, s’élève à la somme de 11 000 000 F CFP « au titre du préjudice correspondant au prêt, auquel s’ajoute les droits d’enregistrement et intérêt de retard » ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de MmeAhutoru , représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte de vente du 26 mars 2014, conclu devant un notaire et enregistré au service des hypothèques le 2 avril 2014, M. T. et Mme T. ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée section C n° 202, détachée d’une parcelle anciennement cadastrée section C n° 184, à Punaauia. A cette occasion, ils ont bénéficié d’exonérations et d’avantages fiscaux en matière de droits d’enregistrements, qui étaient néanmoins subordonnés à la réunion de plusieurs conditions, dont celle d’édifier sur la parcelle une maison individuelle dans un délai de 5 ans suivant l’acte de vente et celle d’affecter cette construction à leur habitation principale pendant une durée minimale de 4 ans suivant l’achèvement des travaux. 2. M. T. et Mme T. n’ayant pas rempli ces conditions et n’ayant d’ailleurs déposé aucune demande de permis de construire, un avis de recouvrement leur a été adressé le 7 mai 2019 par la recette de la conservation des hypothèques, afin de recevoir paiement de la somme de 1 140 348 F CFP correspondant à l’ensemble des droits d’enregistrement relatifs à leur achat immobilier. Puis, le 15 mai 2019, le service de l’urbanisme de la Polynésie française a indiqué à M. T. et Mme T. qu’une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison sur la parcelle cadastrée n° 202 serait susceptible de faire l’objet d’un refus, au motif que ladite parcelle était située dans une zone d’aléa fort de mouvements de terrain au regard du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia. 3. Par leur requête, M. T. et Mme T. demandent au tribunal de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 11 000 000 F CFP au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’impossibilité de construire une maison sur leur parcelle, qu’ils imputent à la Polynésie française. Dans leurs écritures, les requérants, représentés par un avocat, fondent leur demande indemnitaire sur « la responsabilité de l’Etat du fait des lois », soutiennent que leur préjudice revêt un caractère anormal et spécial et en déduisent qu’ils sont fondés à « engager la responsabilité du fait des lois de la Polynésie française ». 4. D’une part, le fait générateur dont les requérants se prévalent ne réside toutefois dans aucune loi, les requérant ne désignant, d’ailleurs, aucun acte législatif qui serait la cause du préjudice qu’ils allèguent. Ce fait générateur ne réside pas non plus dans un acte adopté par la Polynésie française et encore moins dans une « loi » de cette collectivité. Par conséquent, la demande indemnitaire présentée par M. T. et Mme T., en ce qu’elle se fonde sur la « responsabilité de l’Etat du fait des lois », ne saurait être accueillie. 5. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu invoquer la responsabilité de la Polynésie française à raison d’une carence dans la délivrance d’information sur le caractère inconstructible de la parcelle cadastrée n° 202, il résulte de l’instruction que le service de l’urbanisme de la Polynésie française a délivré, le 22 octobre 2013, sous le n° 2013-1766 et dans le cadre de la vente de la parcelle anciennement cadastrée section C n° 184, une note d’information prévue à l’article LP 115-2 du code de l’aménagement, laquelle faisait mention du caractère inconstructible de la parcelle divisée n° 202, du fait de son inclusion dans la zone rouge du plan de prévention des risques naturels de la commune de Punaauia. Il résulte également de l’instruction que l’acte de vente signé par les requérants faisait clairement état de cette note d’information n° 2013-1766 du 22 octobre 2013 et stipulait que les parties déclaraient en « avoir pris connaissance ». Par conséquent, aucune carence fautive ne peut être reprochée à la Polynésie française. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. T. et Mme T. doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme que demandent M. T. et Mme T. à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. et Mme T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ima T., à Mme Astrid T. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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