Tribunal administratif1900444

Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900444

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/09/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Demande d'affectation. Délibération n° 95-215 AT. Délibération n° 2000-121 APF. Adjoint d'éducation. Poste à temps complet. Refus.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900444 du 08 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 24 juin 2020, Mme Roselyne V., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la Polynésie française née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande tendant à obtenir une affectation sur un poste d’adjoint d’éducation à temps complet ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de l’affecter sur un poste à temps complet ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 166 580 F CFP à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa manière servir est irréprochable ; - l’article 65 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 prévoit qu’un fonctionnaire peut bénéficier à sa demande d’un emploi à temps non complet ; - aucun texte ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’elle soit affectée sur un emploi à temps complet ; - d’autres agents ont pu bénéficier d’une affectation sur un poste à temps complet ; - elle a perdu une chance de pouvoir percevoir un traitement correspondant à un emploi à temps complet ; le préjudice qu’elle estime avoir subi s’élève à la somme de 2 000 000 F CFP sur la période de 2015 à 2019 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 4 août 2020, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 23 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2020 à 12h00, heure de métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 2000-121 APF du 12 octobre 2000 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis représentant Mme V. et de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En 2011, Mme V. a été titularisée dans le cadre d’emploi d’adjointe d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française et affectée sur un poste à temps non complet à 50 % au collège de Taiohae. Elle a ensuite sollicité une affectation sur un poste à temps complet, en vain. Elle a été mutée à plusieurs reprises dans différents établissements scolaires mais a occupé, à chaque fois, un poste à temps non complet. Le 6 août 2020, elle a présenté à l’administration une demande tendant, d’une part, à ce qu’elle soit affectée sur un poste à temps complet et, d’autre part, à ce qu’elle soit indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son maintien dans un poste à temps non complet. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande d’affectation et la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnisation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Il ressort d’un courrier du 12 août 2011 adressé par le service du personnel et de la fonction publique à la directrice des enseignements secondaires, ainsi que du mémoire en défense de la Polynésie française, que l’administration a systématiquement refusé de faire droit aux demandes d’affectation de Mme V. sur un poste à temps complet, au motif que celle-ci avait, lors de son recrutement et à l’issue de sa titularisation, été affectée sur un poste à temps non complet à 50 %. Or, la requérante appartient au cadre d’emploi d’adjointe d’éducation de la fonction publique de la Polynésie française dont le statut, régi par la délibération du 12 octobre 2000 susvisée, ne distingue pas selon que l’agent a reçu une première affectation à temps complet ou à temps non complet. Ainsi que le soutient la requérante, le motif invoqué par la Polynésie française pour refuser de l’affecter sur un poste à temps complet ne trouve son fondement dans aucun texte. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et doit être annulée. Sur les conclusions à fins indemnitaires : 3. Mme V. demande l’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de chance d’avoir perçu un traitement correspondant à un emploi à temps complet depuis l’année 2015. Toutefois, la requérante, qui n’établit pas avoir demandé un changement d’affectation depuis 2015 et jusqu’au 6 août 2020, date de sa réclamation préalable, ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Le présent jugement n’implique pas nécessairement l’affectation de la requérante sur un poste à temps complet. En revanche, le motif d’annulation indiqué au point 2. implique nécessairement que la Polynésie française procède au réexamen de la demande de l’intéressée formulée le 6 août 2020. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de la Polynésie française en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’affectation présentée par Mme V. le 6 août 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la demande de Mme V.. Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à Mme V. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Roselyne V. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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