Tribunal administratif•N° 1900440
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900440
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesFonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique. Fonctionnaire. Attachés d'administration. Tableau d'avancement de grade. Décharge totale d'activités pour l'exercice de mandat syndicale. Position d'activité. Pas de droit automatique à l'avancement. Déroulement de carrière équivalent aux agents en poste. Méthodologie de calcul des droits à l'avancement au grade supérieur. Annulation de l'arrêté.
Textes attaqués
Arrêté n° 10884 MAE du 27 septembre 2019
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900440 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 27 mars 2020, Mme Bénédicte R., M. Christophe S. et la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO), représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration, au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration au titre de l’année 2018 et d’y inscrire Mme Bénédicte R. et M. Christophe S. ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission administrative paritaire était illégalement composée ;
- Mme R. et M. S., fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration et ayant atteint le 7ème échelon de leur grade en septembre 2015 pour la première et en juin 2014 pour le second, bénéficient d’une décharge totale d’activités en raison de leur mandats syndicaux au sein de la CSTP-FO ; en vertu de l’article 16 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, peuvent être promus au grade d’attaché principal, après inscription sur le tableau d’avancement, les attachés ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ; en vertu de l’article 17 de la délibération n° 95-223 AT du 14 décembre 1995, leur position statutaire n’est pas modifiée et leur avancement a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaire du cadre d’emplois auxquels ils appartiennent ; ce même article prévoit que les agents déchargés totalement de service peuvent être promus au grade supérieur lorsqu’ils sont titulaires du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés au service pour être promus ; en l’occurrence, ce temps moyen s’établit dans le service à deux années ; Mme R. et M. S. justifient d’un temps dans le 7ème échelon largement supérieur à deux ans ; le tableau d’avancement critiqué a méconnu les dispositions précitées ; Mme R. et M. S. ne bénéficient pas d’un rythme d’avancement cohérent au regard de celui dont bénéficient les agents sans décharge de service pour motifs syndicaux ;
- Mme R. et M. S. sont victimes d’une discrimination pour des raisons tenant à leur mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas en quoi le tableau d’avancement attaqué leur fait grief ; la requête est donc irrecevable ;
- la CSTP-FO ne dispose d’aucun intérêt à agir ;
- M. S. ne justifie pas de sa qualité à agir et, partant, de son intérêt à agir ;
- les conclusions de la requête sont dirigées contre le tableau d’avancement critiqué, en tant que n’y figurent pas les noms de Mme R. et M. S., alors qu’un tableau d’avancement est un acte administratif indivisible ; les conclusions de la requête, qui sont des conclusions d’annulation partielle, sont donc irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant Mme Bénédicte R., M. Christophe S. et la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
La Polynésie française a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bénédicte R. et M. Christophe S. sont fonctionnaires de la Polynésie française et appartiennent au cadre d’emplois des attachés d’administration. Ils sont également représentants syndicaux au sein de la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) et disposent, en raison de leur mandat syndical, d’une décharge totale de service. Par leur requête, Mme R., M. S. et la CSTP-FO demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la fonction publique de la Polynésie française du 27 septembre 2019, établissant, au titre de l’année 2018, le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration de cette collectivité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort clairement des termes de la requête introductive d’instance que les requérants demandent l’annulation, dans son ensemble, du tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration principal du cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française au titre de l’année 2018. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête contiendrait des conclusions d’annulation partielle dirigées contre un acte administratif indivisible ne saurait être accueillie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique : « peuvent être nommés au grade d’attaché principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les attachés ayant atteint le 7ème échelon de leur grade ». Il ressort des pièces du dossier que Mme R. et M. S. sont tous deux fonctionnaires de la Polynésie française dans le cadre d’emplois des attachés d’administration. Il est constant que Mme R. a été classée au 7ème échelon de son grade le 21 juillet 2015. Il est tout aussi constant que M. S. l’a été le 2 juin 2014, ainsi que le rappelle d’ailleurs la Polynésie française elle-même dans ses écritures. Mme R. et M. S., qui remplissent les conditions réglementaires pour être promus au grade d’attaché d’administration principal, ont ainsi qualité leur donnant intérêt à agir pour demander l’annulation du tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2018, lequel fait grief à ces requérants dès lors que leurs noms n’y figurent pas.
4. En troisième lieu, la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) a intérêt à agir pour demander l’annulation du tableau d’avancement attaqué dès lors que ce tableau, qui fait grief à ce syndicat, est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires qu’il représente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 17 de la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d’activité dans leur emploi ou cadre d’emplois, et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position. (…) L’avancement des fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent. / Par ailleurs, l’agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu’il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés au service pour être promus. (…) »
7. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. Il appartient à l’autorité dont dépend l’agent, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d’avancement, sur l’avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emplois de la collectivité.
8. Pour apprécier, en application des dispositions précitées, les droits à l’avancement d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical par référence à l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient, il y a lieu, d’une part, de tenir compte de l’ancienneté dans le grade de cet agent, et non dans le corps auquel il appartient, d’autre part, d’apprécier les droits à l’avancement de cet agent au regard de l’ancienneté moyenne dans le grade des agents promus au titre du précédent tableau d’avancement.
9. Il ressort des écritures de la Polynésie française que, lors de l’établissement du tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal du cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française au titre de l’année 2018, les droits à avancement de Mme R. et de M. S. attachés d’administration bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical, l’administration s’est fondée sur la moyenne de l’ancienneté dans le 7ème échelon des agents du cadre d’emplois des attachés d’administration ayant atteint ce 7ème échelon la même année que Mme R., soit en 2015, et non pas sur l’ancienneté moyenne dans le grade d’attaché d’administration des agents promus au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement de l’année 2017. Ce faisant, l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 de la délibération 95-223 AT du 14 décembre 1995. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration, au titre de l’année 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que Mme R. et M. S. soient inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018. En revanche, eu égard au motif d’annulation énoncé au point précédent, le présent jugement implique que la Polynésie française réexamine l’ensemble des situations des fonctionnaires prouvables et qu’elle établisse un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme demandée par les requérants.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2019 établissant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française, au titre de l’année 2018, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la Polynésie française d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché principal des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française, au titre de l’année 2018, après avoir réexaminé la situation de l’ensemble des fonctionnaires prouvables et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 200 000 F CFP à Mme R., M. S. et la CSTP-FO.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bénédicte R., M. Christophe S., la confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO) et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à Mme Yanina Cheung-Jithame, Mme Noélani Izal, Mme Sandrine Laille-Machoux, M. Jason Leau, Mme Caroline Tang-Nguyen et Mme Otime Teura.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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