Tribunal administratif•N° 1900422
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900422
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900422 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, présentée par la Selarl Jurispol, la SAS Toa Moorea demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2873 en date du 16 septembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. Larys T. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : la faute commise par le salarié protégé est d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. T. ; l’enquête contradictoire a été menée de manière irrégulière ; l’inspecteur du travail a retenu à tort qu’il existait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. T..
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, présenté par Me Jannot, M. Larys T. conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requête n’est pas fondée.
Le mémoire de la SAS Toa Moorea en date du 16 mars 2020 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant la société requérante, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et celles de Me Jannot, représentant M. T..
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du code du travail de la Polynésie française, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Aux termes des dispositions de l’article Lp. 2512-4 du code du travail de la Polynésie française : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ». 2. Par une lettre du 19 juillet 2019, la SAS Toa Moorea a demandé l’autorisation de licencier M. Larys T., délégué du personnel suppléant au sein de l’entreprise depuis août 2018. Par une décision du 16 septembre 2019, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement. Si l’inspecteur du travail a indiqué dans sa décision que M. T. avait commis une faute, il a estimé qu’il existait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat exercé par le salarié, notamment au regard de la grève qu’a connu l’établissement du 18 février 2019 au 8 avril 2019. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les courriers du 15 mai 2019 et 14 juin 2019 adressés par M. T. à son autorité hiérarchique, le directeur de l’établissement « Champion Moorea », contenaient des imputations graves et injurieuses à son égard. Le comportement de M. T., nonobstant le contexte tendu de sortie de grève, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
4. En deuxième lieu, si l’inspecteur du travail a retenu que la demande d’autorisation de licenciement présentait un lien avec le mandat détenu par M. T., la circonstance que l’employeur n’ait pas fait intervenir un médiateur extérieur dans la gestion de la crise, ne saurait caractériser la discrimination envers le salarié protégé. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. T., délégué suppléant du personnel, aurait pris une part active dans la grève du 18 février 2019 au 8 avril 2019, alors qu’il n’est en outre ni signataire de l’appel à la grève, ni signataire du protocole de sortie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités de l’épouse de M. T., prestataire extérieure au magasin « Champion », auraient été interrompues par la direction du magasin à cause du conflit au sein de l’établissement et du rôle joué par M. T.. En outre, si quatre procédures disciplinaires engagées après la fin de la grève à l’encontre de grévistes et de M. T., ont été concomitantes avec la demande de licenciement, celles-ci, n’ont pas visé l’ensemble des grévistes et des salariés protégés, et n’ont pas conduit au licenciement de ces salariés. Ainsi, les faits reprochés à M. T., qui sont établis et qui se rapportent ainsi qu’il est indiqué au point précédent, à des imputations graves et injurieuses, sont sans rapport avec l’exercice de ses mandats ou à l'appartenance à un syndicat.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, la SAS Toa Moorea est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. T..
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser la SAS Toa Moorea à licencier M. Larys T. est annulée.
Article 2 : La Polynésie française versera à la SAS Toa Moorea une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SAS Toa Moorea, à la Polynésie française et à M. Larys T..
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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