Tribunal administratif•N° 1900420
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 1900420
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. formation. indu. répétition. prescription biennale.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900420 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019 et des mémoires enregistrés les 27 février et 11 juin 2020, M. Laurent G., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 10 875 euros, émis le 5 décembre 2014 par la direction des finances publiques en Polynésie française au titre d’un indu de solde budgétaire à l’initiative de la formation administrative pour la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014 ; 2°) d’annuler le commandement de payer émis le 18 février 2019 par la direction des finances publiques en Polynésie française pour un montant de 11 963 euros ; 3°) d’annuler le commandement de payer émis le 18 février 2019 par la direction des finances publiques en Polynésie française pour un montant de 671 euros ; 4°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 juillet 2019 ; 5°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 875 euros en principal et 1 088 euros au titre de majoration et frais ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais perçu les sommes en cause ;
- l’administration ne pouvait retirer, après le mois d’août 2016, un avantage consenti au titre de la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014 ;
- l’administration ne pouvait procéder à une action en répétition, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. G. relève de la seule compétence du service ordonnateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et non fondée.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis représentant M. G. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. G., militaire, a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Un titre exécutoire d’un montant de 10 875 euros a été émis à son encontre le 5 décembre 2014 au titre d’un indu de solde budgétaire à l’initiative de la formation administrative pour la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014. Un commandement de payer une somme totale de 11 963 euros, comprenant en outre une majoration à hauteur de 1 088 euros, a été émis le 18 février 2019, suivi par une notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 juillet 2019. Un commandement de payer une somme de 671 euros, comprenant une majoration de 112 euros, a également été émis le même jour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
3. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que le titre exécutoire litigieux aurait été notifié à M. G.. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. G. aurait eu connaissance dudit titre exécutoire avant le 16 septembre 2019, date à laquelle M. G. a adressé à l’administration une lettre aux fins de s’opposer à la saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, le haut- commissaire n’est pas fondé à soutenir que le recours contentieux que M. G. a formé le 13 novembre 2019 est intervenu au-delà du délai raisonnable d’un an dont il disposait pour contester le titre exécutoire litigieux.
4. En second lieu, l’article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas porter sur le bien-fondé de la créance ».
5. Contrairement à ce que soutient le haut-commissaire, M. G. a, conformément aux articles 119 du décret du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales, préalablement contesté, par courrier du 16 septembre 2019, le commandement de payer auprès de l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne du titre exécutoire émis le 5 décembre 2014 :
6. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, applicable au litige, dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ».
7. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
8. Il ressort des pièces du dossier que le trop-perçu faisant l’objet du titre exécutoire litigieux a pour origine un paiement direct et un paiement particulier au titre de l’indemnité d’éloignement, tous deux effectués en août 2012. A la date à laquelle le ministre de la défense a demandé à M. G. de reverser la somme correspondant à l’indemnité d’éloignement, soit au plus tôt le 5 décembre 2014, la prescription résultant de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 était acquise.
9. Par suite, M. G. est fondé à demander l’annulation du titre de recettes émis le 5 décembre 2014, ainsi que, par voie de conséquence, du commandement de payer d’un montant de 11 963 euros émis le 18 février 2019 et de la notification de saisie administrative à tiers détenteur. Il doit ainsi être déchargé du paiement de la somme totale de 11 963 euros.
En ce qui concerne le commandement de payer d’un montant de 671 euros émis le 18 février 2019 :
10. Au soutien de ses conclusions, M. G. fait valoir qu’il n’a jamais perçu les sommes en cause, que l’administration ne pouvait retirer, après le mois d’août 2016, un avantage consenti au titre de la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014 et qu’elle ne pouvait procéder à une action en répétition, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Conformément à l’article L.281 précité du livre des procédures fiscales, de tels moyens, qui remettent en cause le bien- fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle a été émis par le comptable public le commandement de payer contesté, ne sont pas opérants au soutien des conclusions dirigées contre cet acte de recouvrement. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 décembre 2014, le commandement de payer d’un montant de 11 963 euros émis le 18 février 2019 et la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : M. G. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 11 963 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. G. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent G., au directeur des finances publiques en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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