Tribunal administratif•N° 1900417
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900417
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900417 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2019, la société civile immobilière (SCI) du pont de la Fautaua, représentée par Me Usang, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions et des contributions de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, en droits et pénalités.
Elle soutient que :
- elle n’a encaissé aucune recette de loyer depuis le mois de mai 2015 ni émis aucune quittance et, donc, aucune facture ; l’impôt sur les transactions n’était donc pas dû ;
- les articles 194-2 et 194-3 du code des impôts de la Polynésie française sont illégaux en ce qu’ils créent une rupture d’égalité entre les contribuables non-salariés et les contribuables salariés, puisque ces derniers ne sont soumis à la contribution de solidarité territoriale que lors du versement effectif des sommes imposées, alors que les premiers ne le sont pas.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 janvier 2020, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est prématurée et, comme telle, irrecevable ;
- la circonstance que le locataire de la société requérante n’a pas honoré ses loyers est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition ;
- l’autre moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du pont de la Fautaua est propriétaire d’un immeuble qu’elle donne en location à la société La Depêche de Tahiti. Par lettre du 19 août 2019, réceptionnée le 22 août suivant, elle a demandé à l’administration fiscale de la Polynésie française la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions et des contributions de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, en droits et pénalités, en faisant valoir que son locataire ne payait plus les loyers depuis le mois de mai 2015. Sa demande a été rejetée par la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française le 10 septembre 2019. Par sa requête, la SCI du pont de la Fautaua demande la décharge des cotisations d’impôts précitées, en droits et pénalités.
Sur la procédure d’imposition :
2. La société requérante soutient que la lettre qu’elle a adressée à l’administration le 19 août 2019, et à laquelle il a été répondu par une décision de rejet le 10 septembre 2019, devait s’analyser en une réclamation contentieuse. Toutefois, la circonstance que l’administration fiscale, au vu de l’argumentation qui était développée dans la lettre de la requérante, laquelle faisait au demeurant simplement état de difficultés financières, y a répondu en l’analysant en une demande de remise gracieuse est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ou sur la régularité de la procédure que l’administration a suivie en vue de les mettre en recouvrement.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’impôt sur les transactions :
3. Aux termes de l’article 182-1 du code des impôts de la Polynésie française, figurant dans le chapitre III du titre Ier de la Ire partie relatif à l’impôt sur les transactions : « le fait générateur et la valeur imposable sont constitués (...) en ce qui concerne les professions libérales et les prestations de services à caractère autre qu’agricole ou salarié par l’exécution du service et par le prix facturé ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas d’une prestation de service, telle la mise à disposition d’un bien en contrepartie d’un prix, le fait générateur de l’impôt sur les transactions est constitué par l’exécution de la prestation et non pas par le paiement effectif du prix.
4. Il est constant que la société La Depêche de Tahiti jouit des locaux de l’immeuble dont est propriétaire la SCI du pont de la Fautaua en vertu d’un bail de location. Le service ayant ainsi été exécuté, la circonstance que le locataire ne paie plus ses loyers depuis mai 2015 et que le propriétaire a dû engager des poursuites judiciaires pour recouvrer sa créance est sans incidence sur le bien-fondé de l’impôt sur les transactions. En outre, la circonstance que la société requérante n’a émis aucune quittance de loyer à l’adresse de la société La Depêche de Tahiti depuis mai 2015 n’a pas non plus d’incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, dès lors qu’une quittance, qui n’est pas assimilable à une facture, a pour seul objet d’attester du paiement effectif du loyer.
En ce qui concerne la contribution de solidarité territoriale :
5. Aux termes des dispositions de l’article 194-2 du code des impôts de la Polynésie française, initialement introduites dans l’ordonnancement juridique par la délibération n° 94-142 AT du 8 décembre 1994 portant institution de la contribution de solidarité territoriale : « Sont soumises à cette contribution les personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt sur les transactions, selon les règles définies au CHAPITRE III du titre Ier de la 1re partie du code des impôts ». Aux termes de l’article 194-3 du même code : « L’ensemble des dispositions du CHAPITRE III du titre Ier de la 1re partie du présent code, s’applique mutatis mutandis à la présente contribution, à l’exclusion des taux ».
6. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 182-1 précitées que le fait générateur de la contribution de solidarité territoriale à laquelle est soumise une personne physique ou morale elle-même assujettie à l’impôt sur les transactions est le même que le fait générateur ayant donné lieu à l’impôt sur les transactions. Ainsi qu’il a été dit au point 3, dans le cas d’une activité de prestation de service consistant à mettre à disposition un bien en contrepartie d’un prix, ce fait générateur est constitué par l’exécution de la prestation et non pas par le paiement effectif du prix. Par suite, la circonstance que la société La Depêche de Tahiti ne paie plus ses loyers depuis mai 2015 et que le propriétaire a dû engager des poursuites judiciaires pour recouvrer sa créance est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution de solidarité territoriale, le service ayant été exécuté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la circonstance que la société requérante n’a émis aucune quittance de loyer à l’adresse de la société La Depêche de Tahiti depuis mai 2015 n’a pas non plus d’incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
7. En second lieu, la délibération n° 94-142 AT du 8 décembre 1994, portant institution de la contribution de solidarité territoriale, a été validée par l’article 1er de la loi organique n°97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française, déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 97-930 DC du 19 novembre 1997. Par conséquent, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’exception d’illégalité, soulevée à l’encontre des dispositions précitées des articles 194-2 et 194-3 du code des impôts de la Polynésie française, tirée de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, que la requête de la SCI du pont de la Fautaua doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du pont de la Fautaua est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du pont de la Fautaua et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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