Tribunal administratif1900413

Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900413

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

16/06/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonctionnaire d'Etat. pension militaire d'invalidité. majoration. article L133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. tierce personne.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900413 du 16 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2018 par le tribunal des pensions alors compétent, et enregistrée au tribunal administratif de la Polynésie française le 8 novembre 2019, présentée par Me Despoir, M. Tautahi T. doit être regardé comme demandant le bénéfice de la majoration pour tierce personne et de désigner un expert avec pour mission de préciser si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire. M. T. fait valoir que sa pension, fixée au mois de juin 2018, ne tient pas compte de sa demande d’aide d’une tierce personne, alors que son médecin l’estime nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s’en remet à la décision du tribunal. M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Despoir, représentant le requérant, et de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. T., militaire rayé des contrôles le 1er novembre 1969, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 100%, suite à un accident de la circulation survenu le 28 septembre 1968. Il a sollicité le 3 octobre 2017, la révision de sa pension pour des douleurs neuropathiques du moignon ». Sa pension a été révisée le 4 juin 2018, mais la ministre des armées a rejeté sa demande de majoration pour tierce personne, en estimant que la nécessité d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ne résultait pas uniquement des infirmités pensionnées. 2. Aux termes de l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 31 décembre 2017 : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension. Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa. (…) ». 3. Si la ministre des armées a estimé, dans sa décision du 4 juin 2018, que M. T. n’avait pas droit à la majoration pour tierce personne au motif que la nécessité d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie ne résultait pas uniquement des infirmités pensionnées, l’intéressé produit un certificat médical du 26 août 2019 précisant qu’il a besoin par période intermittente dans la journée de l’aide d’une tierce personne, même pour les déplacements. Il résulte en outre de l’instruction que le certificat médical établi par le ministère des armées, le 23 décembre 2017, indique que l’assistance à tierce personne est nécessaire de manière constante. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la nécessité d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie pourrait se rattacher à d’autres infirmités. 4. Dans ces conditions, M. T. est fondé à demander le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 3 octobre 2017, date de l’enregistrement de sa demande. DECIDE : Article 1er : La majoration pour tierce personne est accordée à M. T. à compter du 3 octobre 2017. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tautahi T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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