Tribunal administratif•N° 1500503
Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500503
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/03/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500503 du 29 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, la société en nom commercial (S.N.C) Encyclia 802, domiciliée chez la société Domigestion Pacifique, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l’année 2011 ;
2°) de lui rembourser la somme de 858 703 F CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2013 ;
3°) de condamner la Polynésie française au versement de la somme de 230 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La S.N.C Encyclia 802 fait valoir que :
- le service ne pouvait pas utiliser des informations en provenance des locataires sans la mettre en mesure de les discuter, il a donc entaché la procédure d’irrégularité ;
- le service lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, qui sont compétentes pour apprécier la fraude ;
- le caractère fictif d’une livraison de bien ayant donné lieu à déduction de taxe entraine une obligation pour l’administration de mettre en demeure de régulariser la situation ;
- les actifs de la société existent mais sont bien exploités par les locataires concernés ; elle remplissait l’ensemble des conditions de fond prévues pour procéder à la déduction de la TVA afférente à l’acquisition de ses immobilisations affectées à une activité de location d’actif, et ce au sens de l’article 345-4 et 345-10 du code des impôts ; elle a procédé à l’achat d’actifs auprès des sociétés STA et Sodiva et cette vente a donné lieu à l’émission de factures régulières en la forme ; à supposer même que le prix de vente des biens à la SNC ne soit pas sincère, la TVA facturée à cette dernière demeurait déductible ; s’appuyer sur l’existence d’une fraude à la défiscalisation serait contraire au principe de neutralité de la taxe applicable en Polynésie française.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- les conclusions tendant au remboursement d’un crédit de TVA pour l’année 2013 sont irrecevables ;
- l’obligation de communication des pièces issues de contrôles opérés auprès de tiers n’est valable que si les redressements en litige se sont fondés sur ces renseignements ; l’administration a respecté son obligation d’information qui consistait à informer la requérante de la procédure ayant permis d’obtenir les renseignements et l’identité des tiers auprès desquels la procédure a été diligentée ; - la taxe dont l’entreprise peut opérer la déduction doit être justifiée par une facture d’achat conforme et correspondre à une opération réelle ; les documents produits donnent l’apparence de la réalité de l’opération, mais ils n’ont pas permis à l’administration fiscale de s’assurer de la justesse des conditions d’acquisition des véhicules ; la facture établie le 18 septembre 2008 par la société STA ne respecte pas les conditions de forme prévues par les dispositions de l’article 344-5 du code des impôts de la Polynésie française;
- les redressements notifiés sont fondés, et de ce fait les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit ;
- la demande de remboursement des frais irrépétibles doit être rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, en application des dispositions de la loi dite « loi Girardin », la S.N.C Encyclia 802 a acquis en 2008 deux véhicules automobiles de marques Mazda et Nissan qu’elle a mis en location auprès de M. D. puis de M. P. pour le premier et de M. T. pour le second ; que la société requérante a procédé, en application des articles 345-4 et 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, à la déduction de plusieurs fractions de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition de ces biens ; que par notification de redressements du 29 août 2014, le service des contributions de la Polynésie française a, à l’issue d’une procédure de redressement contradictoire, remis en cause les déductions ainsi opérées par la société requérante et assujetti celle-ci à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2011 ; que suite aux observations formulées par la contribuable le 29 octobre 2014, l’administration a, le 16 décembre 2014, maintenu le rappel de T.V.A, pour un montant global, avec les intérêts de retard, de 284 989 F CFP ; que cette somme a été mise en recouvrement le 15 avril 2015 par avis n° 20150401152 ; que la SNC Encyclia 802 a formulé le 1er septembre 2015 une nouvelle réclamation contentieuse, rejetée par l’administration le 9 septembre 2015 ; que la S.N.C Encyclia 802 demande au tribunal de la décharger de ce rappel de T.V.A , ainsi que le remboursement d’un crédit de T.V.A afférent à l’année 2013 pour un montant de 858 703 F CFP ; Sur les conclusions tendant au remboursement d’un crédit de TVA :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de LP. 611-3 du même code « 1- Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ; qu’il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impositions autres que celles qu’il a contestées dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d’impôt d’un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ; 3. Considérant qu’il résulte de l'instruction que, par réclamation du 1er septembre 2015, la S.N.C Encyclia 802 a sollicité exclusivement la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée issu de l’avis de mise en recouvrement n° 20150401152 émis à son encontre ; que, dans son mémoire enregistré le 19 janvier 2016, la société requérante demande également au tribunal pour la première fois de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2013 à hauteur de la somme de 858 703 F CFP ; qu’en l’absence de réclamation préalable auprès du service des contributions relative à cette demande nouvelle et de liaison du contentieux, ces dernières conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition : 4. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables. / A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés. / Ils contrôlent également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP. 411-2 du même code : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le code des impôts, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justification ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de la direction des impôts et des contributions publiques est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » ; qu’il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l'engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l'établissement des redressements ; que dans ce cadre, l’administration a seulement pour obligation d’indiquer l’origine des renseignements recueillis et leur teneur ;
5. Considérant que si la S.N.C Encyclia 802 soutient que l’administration ne l’a pas mise en mesure de discuter les informations obtenues des tiers, la notification de redressements qui lui a été adressée indique : « Il apparait que certains (des locataires) n’ont pu justifier l’acquisition et le financement des biens défiscalisés. L’administration n’est donc pas en mesure de pouvoir vérifier la réalité de l’investissement, sa qualité de biens neufs et la sincérité du prix facturé » et précise le nom des locataires et les biens désignés en cause ; qu’il résulte clairement de ces indications que l’administration a bien informé la société requérante de la teneur et de l’origine des informations à l’origine du redressement litigieux ; que le moyen manque donc en fait ; 6. Considérant en deuxième lieu que si la société requérante fait valoir que le service des contributions, lorsqu’il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l’article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait qualifié l’opération commerciale en litige de fraude au dispositif métropolitain de défiscalisation et qu’elle aurait méconnu en conséquence l’article 4 de l’accord n° 410-09 du 29 décembre 2009 susvisé, qui se borne au demeurant à prévoir l’échange de renseignements entre administrations fiscales ; que par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté ; 7. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 345-15 du code des impôts de la Polynésie française : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû , en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation dans la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle le redressement a eu lieu ; que toutefois , ces dispositions , qui n’instituent aucune obligation pour l’administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la TVA déduite à tort lors de la déclaration afférente à l’année du contrôle , ne faisaient pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire; que par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l’exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article 345-10 de ce code : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : (…) - celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. » ; qu’aux termes de l’article 345-15 du même code : « La déduction initialement opérée fait l’objet d’une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s’avère supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / lorsqu’une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d’un bien ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur (…) » ; qu’aux termes de l’article 345-19 du même code : « Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante. (…) » ; qu’aux termes de l’article 345-20-1 du même code : « Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant en Polynésie française.(…) » ; qu’aux termes de l’article 345- 22 du même code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. / La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20.000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition. » ; qu’aux termes de l’article 344-5 du même code : « Sans préjudice des obligations supplémentaires qui seraient prévues par la réglementation économique, les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés, numérotés et faire apparaître :
- le nom du vendeur ou du prestataire, celui du client, leurs numéros TAHITI et leurs adresses respectives ;
- la date de l'opération ;
- la quantité, la dénomination précise, le prix-unitaire hors taxe, de chacun des biens livrés et des services rendus ;
- tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération ;
- par taux d'imposition, le total du prix hors taxe, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et la taxe correspondante, mentionnés distinctement, le cas échéant, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin. » ;
9. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles précités du code des impôts de la Polynésie française, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance ; que si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
10. Considérant que pour justifier le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a invoqué l’irrégularité d’une facture en la forme et le caractère fictif de l’opération commerciale, en estimant que la société requérante ne justifiait sérieusement, ni des conditions d’acquisition et d’utilisation des biens d’investissement litigieux, ni de la réalité de sa participation financière à l’opération commerciale et au montage financier mis en place par l’exploitant-locataire ; que d’une part, la facture de la société STA adressée à la société requérante, concernant le véhicule loué à M. D., ne comporte aucun numéro, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 344-5 du code des impôts de la Polynésie française ; que d’autre part, les seules pièces produites par la société requérante, à savoir les contrats de financement, de location, de promesse d’achat et les factures concernant les biens en cause, les copies des cartes grises, les procès-verbaux de livraison, les attestations d’usage des biens de l’entreprise exploitante, concernant les supposés versements ou encaissements reçus au titre de l’opération commerciale et de financement dans le cadre des dispositions de la loi « Girardin », ne permettent pas d’établir, en l’absence de tout document bancaire ou comptable, la réalité des paiements effectués par la société requérante pour l’acquisition des véhicules en cause, en particulier la justification du paiement de l’acompte de 30 % par la SNC au fournisseur ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que le service des impôts et des contributions de Polynésie française aurait porté une atteinte au principe de neutralité de la taxe applicable en Polynésie française alors qu’en l’espèce, il n’a pas remis en cause le droit de déduction de la société requérante ; que, par suite, l’administration fiscale pouvait légalement procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auprès de la société requérante ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Encyclia 802 n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Encyclia 802 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Encyclia 802 et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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