Tribunal administratif•N° 1900410
Tribunal administratif du 16 juin 2020 n° 1900410
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/06/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900410 du 16 juin 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 aout 2019 par le tribunal des pensions alors compétent, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, présentés par Me Mitaranga, M. Régis G. demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2019 portant rejet de sa demande de pension militaire d’invalidité. M. G. fait valoir que le taux d’invalidité retenu par l’expert est de 20% ; il a donc droit à la pension militaire d’invalidité, ainsi qu’à la majoration égale au quart de la pension ; les séquelles de l’hépatite C contractée en 1992, alors qu’il était en service en Somalie, constituent une gêne fonctionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019 par le tribunal des pensions, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre des armées fait valoir que la requête n’est pas fondée. M. G. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2019.
Par une ordonnance du 14 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2020 conformément à la lecture combinée du II de l’article 2 et de l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Mitaranga, représentant M. G., et de Mme Perret, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. G., militaire rayé des contrôles le 30 juin 2002, a sollicité le 4 juillet 2016 l’allocation d’une pension militaire d’invalidité, en raison d’une hépatite C contractée en Somalie en 1992, d’une lombalgie chronique depuis 2000, d’une hypertension artérielle et d’une maladie asthmatique. Par décision du 19 mars 1919, la demande de pension a été rejetée. M. G. demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…). Aux termes de l’article L. 6 du même code, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le 12 mars 2000, M. G., dans le cadre de la mission POLMAR à l’île d’Yeu, a soulevé une poubelle pour la charger dans un camion et a ressenti une vive douleur au dos, dans la région lombaire. Il ressort du certificat médical du 4 novembre 2016 du docteur Soderlung que le requérant souffre de douleurs et d’irradiations d’une lombalgie chronique invalidante, principalement en position debout et à la marche. Toutefois, si l’expert désigné par le ministre des armées, le docteur Pangaud, rhumatologue, a estimé, le 26 janvier 2017, que le taux d’indemnité du requérant devait être fixé à 20%, il ne s’est pas prononcé sur l’origine de la pathologie. De plus, l’examen électroneuromyographique du 12 septembre 2018 indique que le requérant est en surpoids et souffre d’une hyperlordose. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la lombalgie chronique invalidante dont souffre M. G., serait imputable au service.
4. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. G. souffrirait d’une gêne fonctionnelle consécutive à l’hépatite C contractée en 1992 en Somalie, imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse lui refusant le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Régis G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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