Tribunal administratif1900404

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900404

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique communale. Protection fonctionnelle. Harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions. Ordonnance n° 2005-10. Articles 12 et 18. Principe général du droit. Dérogation à l'obligation de protection fonctionnelle que pour des motifs d'intérêt général. Preuve de l'existence de harcèlement moral.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900404 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. Jean-Paul Y., représenté par Me Turlan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Papara a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) de condamner la commune de Papara à lui verser la somme de 2 500 000 F CFP en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus de lui accorder la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Papara une somme de 400 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé à bénéficier d’une mesure de protection fonctionnelle afin de faire cesser les comportements de harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’agent de police municipale de la commune de Papara ; il remplit les conditions légales pour bénéficier d’une telle protection ; les faits dont il se plaint justifient que soient prises des mesures de protection ; contrairement à ce que lui a indiqué la commune de Papara, la protection fonctionnelle des agents publics s’applique en Polynésie française, comme en tout point du territoire en vertu du principe d’égalité ; - en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Papara a commis une erreur manifeste d’appréciation ; - en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Papara a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice qu’il a subi s’élève à la somme de 2 500 000 F CFP. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, complété par des pièces enregistrées le 3 avril 2020, la commune de Papara, représentée par Me Jannot, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Y. la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; si le requérant fait valoir qu’il a formé une demande de protection fonctionnelle auprès de la commune le 10 juillet 2019, il ne vise pas le texte duquel procéderait la décision implicite de rejet qu’il entend attaquer ; de plus, le requérant n’apporte pas la preuve du dépôt de sa demande de protection fonctionnelle auprès de la commune ; en réalité, la demande de protection fonctionnelle de l’intéressée est arrivée à la mairie de Papara le 9 septembre 2019 ; le requérant ne demande pas l’annulation de la décision explicite du 30 octobre 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle qui a été notifiée le même jour à son conseil par courrier électronique et par télécopie ; la requête, qui est dirigée contre une décision inexistante, est ainsi irrecevable ; - les moyens soulevés par M. Y. ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. Y. et de Me Jannot pour la commune de Papara. 1. Par sa requête, M. Y., ancien agent de la police municipale de la commune de Papara, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire de ladite commune a rejeté sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits qu’il a estimé constitutifs de harcèlement moral et, d’autre part, de condamner la même commune à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce refus. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Papara : 2. La commune de Papara soutient que la requête est dirigée contre une décision « inexistante » et qu’elle est, comme telle, irrecevable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une lettre datée du 10 juillet 2019, Me Turlan, représentant M. Y., a demandé au maire de la commune de Papara, à bénéficier de la protection fonctionnelle due aux agents publics de la commune. Si la commune, dans son mémoire en défense, fait valoir que le requérant n’apporte pas la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration, elle indique elle-même dans ses écritures que ledit courrier daté du 10 juillet 2019 a été réceptionné par la commune de Papara le 9 septembre 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que par décision du 30 octobre 2019, notifiée le même jour par télécopie par l’avocat de la commune de Papara au conseil du requérant, la demande de protection fonctionnelle formée pour M. Y. a été rejetée. Par conséquent, la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet du 30 octobre 2009, n’est pas, contrairement à ce que soutient la commune en défense, dirigée contre une décision « inexistante ». Par suite, la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. D’une part, aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 18 de la même ordonnance : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ». Ces dispositions, qui rappellent des principes généraux du droit s’appliquant aux agents des communes de la Polynésie française, y compris aux agents non titulaires, posent des principes équivalents à ceux applicables aux agents publics de métropole par le jeu des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983. Ils établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. 5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 6. M. Y. soutient qu’en 2017, il a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part M. Taae, alors maire de la commune de Papara sous l’autorité duquel il était placé. Selon le requérant, ces faits ont résidé en un retrait de son poste de responsable de la sécurité de la commune et en l’engagement, auprès des services de l’Etat compétents, d’une procédure visant au retrait de l’agrément dont il bénéficiait et ce, pour avoir conduit une motocyclette sans permis de conduire, alors pourtant que M. Taae était parfaitement informé de cette situation. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré M. Jean-Paul Y. coupable d’avoir sur l’ensemble de la commune de Papara, entre le 9 février 2017 et le 10 mars 2017, conduit un véhicule de catégorie A sans être titulaire du permis de conduire correspondant. Compte tenu de ces faits, le maire de la commune de Papara a prononcé le changement d’affectation de l’intéressé, afin qu’il ne puisse plus exercer ses fonctions au sein de la police municipale. Au vu de ces mêmes faits, le haut-commissaire de la République en Polynésie a aussi prononcé, par arrêté du 3 mai 2019, le retrait de l’agrément de M. Y. en qualité d’agent de police municipale et ce, légalement, ainsi que l’a jugé le tribunal de céans par une décision n° 1900235 du 28 janvier 2020. Les deux décisions administratives précitées sont fondées sur des faits établis et le requérant ne se prévaut d’autres éléments que ceux mentionnées au point précédent. Par conséquent, il n’apporte pas à l’appui de ces dires un faisceau d’indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont il se disait victime de la part de M. Taae. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Papara a refusé à M. Y. le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Y. doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En l’absence de toute illégalité fautive affectant la décision refusant à M. Y. le bénéfice de la protection fonctionnelle, la responsabilité de la commune de Papara ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. Y. doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papara la somme que demande M. Y. à titre de frais de procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y. la somme demandée par la commune de Papara au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Papara tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y. et à la commune de Papara. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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