Tribunal administratif1900403

Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900403

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

29/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900403 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. Marcel B., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 116 171 704 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 116 171 704 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 718 262 F CFP ; Elle soutient que : - pour la période antérieure au 1er janvier 2013, la créance est prescrite ; - pour la période allant du 1er janvier 2013 au 27 décembre 2013, le requérant a déjà bénéficié d’une ordonnance de référé condamnant l’Etat à lui verser une provision de 728 400 F CFP ; - pour la période allant du 28 décembre 2013 au 22 juillet 2014, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 71 777 F CFP ; - pour la période allant du 23 juillet 2014 au 1er juin 2017, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 1300671 du 31 janvier 2014 ; - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Tallec, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. B.. Considérant ce qui suit : 1. M. B. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania du 15 avril 2002 au 1er juin 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur la période antérieure au 1er janvier 2009 : 4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. B. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française par une demande de référé provision enregistrée au greffe de la juridiction le 27 décembre 2013, cette demande ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale. Une décision du juge des référés a ordonné le paiement d’une provision au profit du requérant le 31 janvier 2014. Un nouveau délai de quatre ans a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 et la réclamation indemnitaire préalable, reçue par l’administration le 21 décembre 2018, est intervenue dans ce délai. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, mais seulement en ce qui concerne la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2009 et non pas en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2013. Sur la période allant du 1er janvier 2009 au 21 septembre 2012 : 6. M. B. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel. 7. Il résulte toutefois d’un tableau versé au dossier par l’administration que M. B., a occupé seul une cellule de 10,78 m² durant 1192 jours. Il résulte de ce même document que, sur le reste de la période considérée, M. B. a partagé des cellules de 10,78 m² avec un codétenu pendant 114 jours et avec deux codétenus pendant 16 jours. Ainsi, durant près de quatre-vingt dix pour cent du temps couvrant la période allant du 1er janvier 2009 au 21 septembre 2012, le requérant a bénéficié d’un encellulement individuel, avec un espace disponible de 10 m² déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Pendant moins de dix pour cent de ce même temps, il a bénéficié d’un espace personnel de près de 5 m², et pendant seulement 16 jours, il a disposé d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. 8. Si M. B. soutient que durant la même période d’incarcération, les cellules qu’il occupait étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité, cette circonstance n’a pu porter atteinte à la dignité humaine pendant tout le temps où il était affecté seul en cellule. En outre, en ce qui concerne les courtes périodes durant lesquelles M. B. a dû partager sa cellule avec un ou deux détenus, il résulte de l’instruction qu’il était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05, ce qui lui permettait de ne pas rester en permanence enfermé avec ses codétenus. Enfin, si M. B. dénonce des conditions d’insalubrités tenant notamment au manque d’aération et de luminosité de ses cellules, il ne résulte pas de l’instruction que celles- ci ont été d’une importance telle que sa détention durant la période précitée puisse être regardée comme ayant été caractérisée par atteinte à la dignité humaine, compte tenu de l’encellulement individuel et de l’espace personnel dont il a bénéficié. Sur la période allant du 22 septembre 2012 au 27 avril 2014 : 9. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau précité, que M. B., a occupé seul une cellule de 10,78 m² durant 207 jours. Il résulte de ce même document que, sur le reste de la période considérée, M. B. a partagé des cellules de 10,78 m² avec un codétenu pendant 198 jours et avec deux codétenus pendant 158 jours et avec trois codétenus lors de périodes ayant durée respectivement 14 jours et 7 jours. Ainsi, durant plus du tiers du temps couvrant la période allant du 22 septembre 2012 au 27 avril 2014, le requérant a bénéficié d’un encellulement individuel, avec un espace disponible de 10 m² déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Pendant un tiers de ce même temps, il a bénéficié d’un espace personnel de près de 5 m², et pendant moins d’un tiers de la même période, il a disposé d’un espace individuel compris entre 3 et 4 m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Si M. B. a disposé ponctuellement d’un espace individuel inférieur à 3 m², cela ne s’est produit que sur deux courtes périodes ayant duré respectivement 14 jours et 7 jours. 10. Il résulte également de l’instruction que durant toute la période considérée, M. B. était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05, ce qui lui permettait de ne pas rester en permanence enfermé avec son ou ses codétenus lorsqu’il avait à partager sa cellule. Enfin, si M. B. dénonce des conditions d’insalubrités tenant notamment au manque d’aération et de luminosité de ses cellules, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci ont été d’une importance telle que les périodes durant lesquelles il a disposé d’un espace personnel réduit en cellule puisse être regardées comme ayant été caractérisée par une atteinte à la dignité humaine, compte tenu de l’encellulement individuel ou de l’espace personnel de près de 5 m² dont il a bénéficié entre le 22 septembre 2012 au 27 avril 2014. Sur la période allant du 28 avril 2014 au 1er juin 2017 : 11. Il résulte de l’instruction que M. B., a occupé une cellule de 10,78 m² qu’il a dû partagé avec trois codétenus pendant 1128 jours, outre quelques jours où il a partagé la même cellule avec 2 codétenus. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Par conséquent, pendant 1128 jours, le requérant a disposé d’un espace personnel en cellule représentant 2,5 m², outre quelques jours où il a disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m². 12. En outre, il résulte de l’instruction que la cellule occupée par M. B. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. 13. Enfin, s’il est vrai que le requérant était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05, il résulte de l’instruction que pendant la quasi-totalité de la période susvisée, il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les conditions de détention de M. B. ont porté, pendant l’ensemble de la période allant du 28 avril 2014 au 1er juin 2017, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Sur l’évaluation du préjudice : 13. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 1 440 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300671 du 31 janvier 2014. Sur les frais de procès : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B. la somme de 1 440 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300671 du 31 janvier 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Marcel B. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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