Tribunal administratif1900402

Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 1900402

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

19/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900402 du 19 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. David R., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 918 750 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 5 918 750 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 119 378,28 F CFP ; Elle soutient que : - le requérant n’a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania que du 9 août 2015 au 30 mai 2017 ; - pour la période antérieure au 1er janvier 2014, la créance est en tout état de cause prescrite ; - pour la période du 9 août 2015 au 30 mai 2017, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, rapporteur, - les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. R.. Considérant ce qui suit : 1. Dans sa requête introductive d’instance, M. R. soutient avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania du mois de juillet 2004 au mois de janvier 2007, du mois de janvier 2008 au mois de mai 2012 et du mois d’août 2015 au mois de mai 2017. Il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement pendant les périodes précitées. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur les périodes allant du mois de juillet 2004 au mois de janvier 2007 et du mois de janvier 2008 au mois de mai 2012 : 4. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche pénale versée au dossier par l’administration et dont le contenu n’est pas contesté par M. R., que ce dernier n’a été incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania que du 9 août 2015 au 30 mai 2017. En outre aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. R. a effectivement séjourné dans un établissement pénitentiaire du mois de juillet 2004 au mois de janvier 2007 et du mois de janvier 2008 au mois de mai 2012. Par conséquent, ainsi que le fait valoir en défense la garde des sceaux, ministre de la justice, M. R. n’est en tout état de cause pas fondé à demander réparation à raison de conditions détention durant les périodes allant du mois de juillet 2004 au mois de janvier 2007 et du mois de janvier 2008 au mois de mai 2012. Sur la période allant du 9 août 2015 au 1er août 2016 : 5. Il résulte de l’instruction, notamment d’un tableau versé au dossier par l’administration dont le contenu n’est pas contesté, que M. R. a occupé des cellules de 10,78 m² qu’il a partagées avec trois codétenus durant 240 jours, deux codétenus durant 92 jours et un codétenu durant 6 jours. 6. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Il résulte ainsi du document précité que, hormis 6 jours où M. R. a bénéficié d’un espace personnel de près de 5m², il a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant 240 jours et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² durant 92 jours, sachant en outre que ledit document n’apporte aucune information sur le différentiel de 20 jours existant entre le nombre de jours pour lesquels le taux d’occupation en cellule est renseigné et le nombre total de jours couvrant la période en cause. 7. Il résulte de l’instruction que les cellules occupées par M. R. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à un climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités étaient accessibles à l’intéressé, dont une séance de musculation à raison de deux heures par semaine, et s’il est vrai que le requérant a pu ponctuellement bénéficier d’un régime dit de « portes ouvertes », ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites dans la situation de grande promiscuité vécue par le requérant sur la quasi- totalité de la période considérée. 8. Au vu de l’ensemble des éléments qui précédent, les conditions de détention de M. R. ont porté, pendant l’ensemble de la période allant 9 août 2015 au 1er août 2016, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Sur la période allant du 2 août 2016 au 30 mai 2017 : 9. A compter du 2 août 2016, le tableau versé au dossier par l’administration est incohérent puisqu’il fait état de ce que, entre le 2 août 2016 et le 12 septembre 2016, M. R. aurait été incarcéré dans une cellule de 10,78 m² avec 3 codétenus pendant 40 jours et, à la fois, de ce que, entre le 2 août 2016 et le 5 décembre 2018, le requérant aurait occupé seul une cellule de 10,78 m² pendant 843 jours, alors qu’au demeurant la levée d’écrou de M. R. a été prononcée le 30 mai 2017 et que 855 jours, et non 843, se sont écoulés au cours de la dernière période considérée. 10. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que, sur la période allant du 2 août 2016 au 30 mai 2017, le requérant a partagé sa cellule de 10,78 m² avec 3 codétenus pendant 40 jours et a donc disposé durant ce temps là d’un espace personnel de moins de 3 m². En outre, les documents versés au dossier par l’administration font état des mêmes conditions de détention, concernant notamment l’absence de cloisonnement des toilettes et d’aération de la cellule, que celles mentionnées au point 7. 11. Pour le reste de la période susvisée, soit pendant 261 jours, M. R. doit être regardé comme ayant bénéficié d’un encellulement individuel, avec un espace disponible de 10 m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Si M. R. soutient que durant la même période d’incarcération, la cellule qu’il occupait était dotée de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité, cette circonstance n’a pu porter atteinte à la dignité humaine pendant le temps où il était affecté seul en cellule. Enfin, si M. R. dénonce des conditions d’insalubrité tenant notamment au manque d’aération et de luminosité de sa cellule, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci ont été d’une importance telle que sa détention durant la période précitée de 261 jours puisse être regardée comme ayant été caractérisée par une atteinte à la dignité humaine, compte tenu notamment de l’encellulement individuel et de l’espace personnel dont il a bénéficié. 12. Il résulte de ce qui précède que si durant les 40 jours pendant lesquels M. R. a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel dans les conditions décrites au point précédent, celui-ci doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation, il n’en n’est pas de même pour le reste de la période susvisée. Sur l’évaluation du préjudice : 13. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. R., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixant son indemnisation à la somme de 323 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais liés au litige : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. R. la somme de 323 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. David R. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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