Tribunal administratif•N° 1900399
Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 1900399
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/09/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicScolarité – Education
Mots-clés
domaine public. autorisation d'occupation temporaire. aménagement d'un centre d'accueil des rameurs. absence de réalisation d'ouvrage portant atteinte aux intérêts de la commune. absence de demande sur ces parcelles déposées par la commune. absence d'intérêt à agir de la commune.
Textes attaqués
Arrêté n° 1848 CM du 29 août 2019
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900399 du 22 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2019 et le 8 juillet 2020, la commune de Faa’a, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1848 CM du président de la Polynésie française du 29 août 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime remblayé sis à Vaitupa, commune de Faa’a, au profit de l’association EDT Va’a ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans le délai du recours contentieux et que la parcelle concernée par l’autorisation d’occupation du domaine public se situe sur son territoire ;
- la requête est recevable dès lors que le maire de la commune a été dument habilité à ester en justice au nom de la commune ;
- le dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime qui a été présenté à l’administration de la Polynésie française était incomplet et, en tant que tel, irrecevable ;
- la Polynésie française n’a pas respecté l’article 1er de l’arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015, puisque la commune de Faa’a n’a pas été invitée à participer à la séance de la commission du domaine public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été pris dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public dont s’agit, alors que l’absence de prise en compte de cet intérêt avait motivé un précédent refus d’autorisation d’occupation du domaine public opposé à la commune le 27 janvier 2014 ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu’il n’a d’autre but que d’empêcher la commune de finaliser et de mettre en œuvre son plan d’aménagement du bord de mer ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 4 septembre 2020, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car le maire de la commune de Faa’a ne justifie pas d’une habilitation l’autorisant à ester en justice au nom de la commune ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2020, l’association EDT Va’a, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car le maire de la commune de Faa’a ne justifie pas d’une habilitation l’autorisant à ester en justice au nom de la commune ;
- la requête est irrecevable car la commune ne justifie d’aucun intérêt à agir ; l’arrêté attaqué ne préjudicie pas à ses intérêts, la commune n’ayant ni formulé d’avis défavorable à la demande formulée par l’association EDT Va’a et n’ayant pas présenté une demande d’occupation du domaine public pour son propre compte ; le seul fait que l’emplacement du domaine public de la Polynésie française soit situé sur le territoire de la commune ne peut suffire à conférer à celle-ci un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation domaniale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1334 CM du 8 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Varrod pour la commune de Faa’a, de Mme Ahutoru pour la Polynésie française et de Me Quinquis pour l’association EDT Va’a.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française est propriétaire d’une dépendance du domaine public maritime constituée par un remblai soustrait à l’action des flots, d’une superficie de 65 514 m² et située à « Vaitupa » sur le territoire de la commune de Faa’a. Par arrêté du 6 mai 2013, le président de la Polynésie française a autorisé la commune de Faa’a à occuper cette dépendance pour l’aménagement d’un accès public à la mer, la création d’espace de loisir et la gestion des eaux usées de la commune. Cet arrêté a été abrogé le 23 mai 2013 et la commune a sollicité, à plusieurs reprises au cours de la même année, l’autorisation d’occuper cette dépendance du domaine public maritime. Par arrêté du 27 janvier 2014, le président de la Polynésie française a rejeté les demandes de la commune de Faa’a. Puis, par demande du 2 octobre 2018, l’association EDT Va’a, dont l’objet est l’enseignement et la pratique de la pirogue à rame dénommée « Va’a », y compris en compétition, a demandé à l’administration de la Polynésie française une autorisation pour occuper une partie de la dépendance du domaine public maritime sise à Vaitupa, représentant une surface de 3 000 m². Après avoir sollicité des documents complémentaires auprès de l’association EDT Va’a, le président de la Polynésie française, par arrêté du 29 août 2019, a autorisé cette association à occuper la partie de la dépendance du domaine public maritime dont s’agit et ce, pour une durée de 9 ans. Par sa requête, la commune de Faa’a demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué a uniquement pour effet d’autoriser l’association EDT Va’a à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime située à Vaitupa, sur une partie seulement de cette dépendance, en représentant environ 1/20ème, afin de permettre l’aménagement d’un centre d’accueil et de formation des rameurs et le stockage de matériels liés à la pratique du Va’a. Cet arrêté n’implique aucune réalisation ni aucune exploitation d’ouvrage dans des conditions telles que les intérêts de la commune en seraient affectés. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la commune de Faa’a a présenté une demande d’occupation du domaine public sur la dépendance domaniale dont s’agit concomitamment à celle sollicitée par l’association EDT Va’a. Enfin, si la commune se prévaut de ce que la dépendance en cause se situe sur son propre territoire, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir pour contester une simple autorisation temporaire d’occupation de cette dépendance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la commune de Faa’a sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme que demande la commune de Faa’a à titre de frais de procès. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 150 000 F CFP, à verser, au même titre, à l’association EDT Va’a.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Faa’a est rejetée.
Article 2 : La commune de Faa’a versera la somme de 150 000 F CFP à l’association EDT Va’a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Faa’a, au président de la Polynésie française et à l’association EDT Va’a.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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