Tribunal administratif1900381

Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 1900381

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

23/06/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900381 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. Charles R., représenté par Me Piriou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’inspecteur du travail ne pouvait autoriser le licenciement sans avoir vérifié que le licenciement avait été précédé d’une consultation de la commission administrative paritaire ; - l’inspecteur du travail n’a pas consulté le médecin du travail ; - l’employeur n’a pas fait connaître au médecin les motifs qui s’opposeraient à un reclassement ; - le médecin n’a procédé à aucune étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise ; - l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ; aucune proposition de reclassement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que la décision attaquée a été retirée pour incompétence de son auteur par une décision du 27 novembre 2019 qui a été régulièrement notifiée à M. R. et au haut-commissariat de la République en Polynésie française le 27 novembre 2019. Par mémoire enregistré le 30 avril 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le litige conserve son objet, dès lors que la décision prononçant le retrait de la décision attaquée fait actuellement l’objet d’un recours hiérarchique qui est toujours pendant ; - aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2020, M. Charles R., représenté par Me Piriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur le litige ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis, représentant M. R., de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française et de M. Bakowiez représentant la haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En 2005, M. R. a été engagé par le haut-commissariat de la République en Polynésie française par contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de technicien en informatique, bureautique et audiovisuel. Depuis le 25 janvier 2018, il bénéficie d’un mandat de délégué du personnel. Le 26 juin 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. R. pour inaptitude définitive à tout emploi dans l’établissement. Par décision du 29 août 2019, l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé ce licenciement. Par sa requête, M. R. demande l’annulation de cette décision. 2. La Polynésie française, qui conclut au non-lieu à statuer dans le présent litige, fait valoir que, par décision du 27 novembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, l’inspecteur du travail a retiré la décision en date du 22 août 2019 autorisant le licenciement de M. R.. Toutefois, ce retrait ne saurait priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant que pour autant qu’il ait acquis un caractère définitif. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2019 n’a été notifiée à l’employeur de M. R. que le 3 décembre 2019 et que celui-ci a formé, le 31 janvier 2020, un recours hiérarchique contre la décision du 27 novembre 2019. Compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la décision du 27 novembre 2019 ne peut être regardée comme ayant acquis un caractère définitif. Les conclusions aux fins d’annulation initialement présentées par M. R. ne sont donc pas devenues sans objet. 3. Cependant, par mémoire enregistré le 6 mai 2020, M. R. demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation qu’il a initialement présentées. Ses conclusions aux fins de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais liés au litige exposés par M. R.. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. R. du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 août 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Charles R., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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