Tribunal administratif1900377

Tribunal administratif du 22 septembre 2020 n° 1900377

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

22/09/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - Recouvrement

Mots-clés

Frais d'hospitalisation. Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Décharge de l'obligation de payer. Mesure de protection judiciaire. Silence gardé par l'administration.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900377 du 22 septembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, complétée par des pièces enregistrées le 14 aout 2020 et un mémoire enregistré le 28 août 2020, la société Paul Gauguin Cruise Line LTD, représentée par Me Jourdainne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française résultant du silence gardé sur sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 737 218 F CFP ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme litigieuse n’est pas due, car elle correspond à des frais d’hospitalisation concernant un de ses salariés, M. G., qui a été maintenu en séjour hospitalier contre son gré à compte du 7 février 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision administrative de rejet, faute pour la société requérante d’avoir saisi le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française d’une réclamation préalable ; s’il est vrai que la requérante a saisi la direction générale des finances publiques d’une réclamation préalable, cette administration de l’Etat n’avait aucune obligation de transmettre ladite réclamation au centre hospitalier de la Polynésie française ; le titre de recette querellé émis le 24 avril 2018 ne peut plus être contesté devant la juridiction administrative ; la société requérante avait deux mois pour saisir la juridiction, à compter au plus tard de la date à laquelle elle en contestait le bien fondé à une autorité compétente, soit à compter du 5 juillet 2019 ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé ; Le centre hospitalier de la Polynésie française a produit un mémoire enregistré le 8 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Daviles-Estines pour la société Paul Gauguin Cruise Line LTD, et de Mme Bernier représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. G., qui était responsable de l’hôtellerie à bord du navire Paul Gauguin, a été hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française du 13 janvier 2018 au 6 mars 2018. Le 24 avril 2018, le centre hospitalier a émis un titre exécutoire n° 2018025244 pour un montant de 24 472 810 F CFP à l’encontre la société Paul Gauguin Cruise Line LTD, employeur de M. G.. Cette somme correspondait aux prestations d’hospitalisations engagées pour ce dernier durant la période précitée. Puis, le 7 mai 2019, la société Paul Gauguin Cruise Line LTD a été destinataire d’un commandement de payer la somme globale de 25 210 173 F CFP pour recevoir paiement d’une créance constituée par deux titres de recettes, dont celui portant sur les frais d’hospitalisation de M. G.. 2. Le 6 juin 2019, cette société a versé auprès de l’administration générale des finances publiques la somme de 16 735 592 F CFP, correspondant aux prestations hospitalières engagées pour M. G. jusqu’au 7 février 2018, date à compter de laquelle elle a estimé que l’intéressé aurait dû être évacué vers un établissement de santé de la métropole. Le 5 juillet 2019, la société a contesté cet acte de poursuite auprès de l’administration générale des finances publiques. Elle a ensuite adressé, le 24 juillet 2019, une réclamation préalable au trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française, tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 7 737 218 F CFP correspondant à la différence entre la somme de 24 472 810 F CFP objet du titre exécutoire émis le 24 avril 2018 et la somme de 16 735 592 F CFP payée le 6 juin 2019. Par sa requête, la société Paul Gauguin Cruise Line LTD demande l’annulation du rejet implicite né du silence gardé sur cette demande. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Le centre hospitalier fait valoir que M. G. ne pouvait consentir à son transfert vers la métropole avant le 6 mars 2018, en raison d’une altération de sa capacité à raisonner, et produit, au soutien de son argumentation, un document établi le 8 février 2018 par le service de médecine interne de l’établissement de santé visant à demander une mesure de protection judiciaire, faisant état de ce que M. G. souffre d’une pathologie « le rendant incapable de raisonner de manière cohérente ». Le centre hospitalier produit également un compte rendu d’hospitalisation établi le 6 mars 2018 faisant état de ce que l’expert mandaté dans le cadre de cette procédure « a confirmé l’incapacité du patient ». Ni l’attestation établie par M. G. le 3 juillet 2019, ni l’attestation rédigée par sa sœur le 13 février 2018, faisant seulement état de la volonté de ce dernier d’être transféré en métropole, ni la circonstance que le médecin d’Europ-assistance qui était chargé d’organiser le transfert de l’intéressé en métropole n’a pu le rencontrer, ne permettent d’infirmer les éléments versés au dossier par le centre hospitalier. Dès lors, c’est à bon droit que cet établissement public a émis le titre exécutoire précité couvrant la période d’hospitalisation de M. G. du 13 janvier 2018 au 6 mars 2018. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de procès exposés par la société Paul Gauguin Cruise Line LTD. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Paul Gauguin Cruise Line LTD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Paul Gauguin Cruise Line LTD, au trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française et au directeur du centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 septembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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