Tribunal administratif1900375

Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900375

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

29/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900375 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. Hiti A., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 442 969 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 8 442 969 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 64 444 F CFP ; Elle soutient que : - pour la période antérieure au 1er janvier 2012, la créance est prescrite ; - pour les périodes allant du 4 janvier 2013 au 29 janvier 2014 et du 26 août 2014 au 11 novembre 2014, le requérant a déjà bénéficié d’une ordonnance de référé condamnant l’Etat à lui verser une provision de 187 000 F CFP ; - pour les périodes allant du 29 janvier 2014 au 21 mai 2014 et du 11 novembre 2014 au 24 novembre 2014, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 48 930 F CFP ; - pour les autres périodes d’incarcération, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 1600264 du 12 juillet 2016 ; - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Tallec, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Millet représentant M. A.. Considérant ce qui suit : 1. M. A. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 2 mars 2004 au 29 novembre 2004, puis du 15 juin 2007 au 3 octobre 2007 et du 4 janvier 2013 au 13 janvier 2016. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur la période antérieure au 1er janvier 2012 : 4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. A. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française par une demande de référé provision enregistrée au greffe de la juridiction le 16 juin 2016. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne toutes les périodes d’incarcération antérieures au 1er janvier 2012. Sur les périodes allant du 4 janvier 2013 au 21 mai 2014 et du 26 août 2014 au 24 novembre 2014 : 6. M. A. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel. Si l’administration ne conteste pas cette affirmation dans ses écritures, elle verse au dossier une pièce contredisant partiellement les allégations du requérant, puisqu’il s’avère que, sur la période considérée, M. A., qui occupait des cellules de 10,78 m², a pu bénéficier d’un espace personnel compris entre 5 et 10 m² pendant de très longues périodes. Néanmoins, M. A. soutient, sans être sérieusement contredit, que durant la même période d’incarcération, ces cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ces cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation. L’administration, en défense, reconnaît elle-même que durant la période considérée, le requérant a été incarcéré dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions de détention de M. A. ont porté, pendant la période susvisée, une atteinte à la dignité humaine et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard. Sur la période allant du 22 mai 2014 au 26 août 2014 : 7. Il résulte de l’instruction que M. A. a occupé une cellule de 10,78 m² qu’il a partagé avec un seul codétenu pendant toute la période susvisée. Durant toute cette période, il a donc bénéficié d’un espace personnel de près de 5m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Si M. A. dénonce les conditions d’insalubrités décrits au point précédent, il celles-ci n’ont pas été d’une importance telle que sa détention durant la période précitée puisse être regardée comme ayant été caractérisée par atteinte à la dignité humaine, compte tenu de l’espace personnel dont il a bénéficié. Sur la période du 25 novembre 2014 au 13 janvier 2016 : 8. Il résulte de l’instruction que M. A. a occupé, au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania des cellules de 10,78 m² qu’il a dû partager avec un codétenu pendant 277 jours, avec deux codétenus pendant 103 jours et avec trois codétenus pendant 25 jours. 9. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. D’une part, pendant les 277 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec un autre codétenu, soit pendant les deux tiers de la période considérée, M. A. a bénéficié d’un espace personnel de près de 5m². D’autre part, pendant les 103 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec deux codétenus, l’espace individuel offert à M. A. a été de 3,26 m². Enfin, pendant les 25 jours restant, soit durant moins d’un mois, le requérant a été incarcéré dans des conditions lui laissant moins de 3 m² d’espace individuel en cellule. 10. Il résulte de l’instruction que les cellules occupées par M. A. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. 11. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, sur durant toute la période susvisée, M. A. a occupé un emploi d’auxiliaire de cuisine au sein du centre pénitentiaire et qu’il était soumis à un régime dit de « portes ouvertes » de 5h00 à 18h05. Ainsi, pendant les 128 jours durant lesquels le requérant a disposé d’un espace personnel réduit en cellule, représentant un tiers de la période susvisée, les conditions de sa détention ne lui imposaient pas de rester en permanence dans sa cellule et, pendant les deux autres tiers de la période susvisée, le requérant a disposé d’un espace personnel de près de 5 m². Par conséquent, les conditions de détention de M. A. durant l’ensemble de la période susvisée ne peuvent être regardée comme ayant été caractérisée par atteinte à la dignité humaine. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de ses conditions de détention, seulement pour les périodes allant du 4 janvier 2013 au 21 mai 2014 et du 26 août 2014 au 24 novembre 2014. Sur l’évaluation du préjudice : 13. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 345 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1600264 du 12 juillet 2016. Sur les frais de procès : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A. la somme de 345 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1600264 du 12 juillet 2016. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Hiti A. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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