Tribunal administratif•N° 1900365
Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900365
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
29/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900365 du 29 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. Denis M., représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 426 346 543 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ;
- son préjudice moral s’élève à la somme de 426 346 543 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 179 067,42 F CFP ;
Elle soutient que :
- pour la période antérieure au 1er janvier 2009, la créance est prescrite ;
- pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, le requérant a déjà bénéficié d’une ordonnance de référé condamnant l’Etat à lui verser une provision de 730 000 F CFP ;
- pour la période du 1er janvier 2014 au 25 septembre 2014, soit pendant 267 jours, le requérant a été détenu dans des conditions indignes lui ouvrant droit à indemnisation à hauteur de la somme de 107 440,45 F CFP ;
- pour la période postérieure, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à payer une somme d’argent à M. M., dès lors que ces conclusions n’ont été précédées d’aucune décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée par M. M. devant elle.
M. M. a versé une pièce en réponse à la lettre qui lui a été adressée en en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 1300684 du 31 janvier 2014 ;
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Tallec, président du tribunal ;
- la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Varrod représentant M. M..
Considérant ce qui suit :
1. M. M. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 15 mars 2001 au 15 mai 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement.
2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Sur la période antérieure au 1er janvier 2009 :
4. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M. M. a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française par une demande de référé provision enregistrée au greffe de la juridiction le 31 décembre 2013, cette demande ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale. Une décision du juge des référés a ordonné le paiement d’une provision au profit du requérant le 31 janvier 2014. Un nouveau délai de quatre ans a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2015 et la réclamation indemnitaire préalable, reçue par l’administration le 21 décembre 2018, est intervenue dans ce délai. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par la garde des sceaux, ministre de la justice, mais seulement en ce qui concerne la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2009.
Sur la période allant du 1er janvier 2009 au 18 août 2014 :
6. M. M. soutient qu’il a occupé des cellules collectives au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, dans des conditions ne lui laissant jamais plus de 2,50 m² d’espace individuel.
7. L’administration, qui ne conteste pas cette affirmation dans ses écritures, verse toutefois au dossier un tableau duquel il ressort que M. M. a occupé seul une cellule de 10,78 m² sur une durée couvrant une année et qu’il a partagé une cellule de même surface avec un seul codétenu pendant près de quatre années. Il résulte également de ce tableau que M. M. a partagé une cellule de 10,78 m² avec deux codétenus pendant près de deux mois. En revanche, ce même tableau n’apporte aucune information sur le différentiel de six mois et demi existant entre le nombre de jours pour lesquels le taux d’occupation en cellule est renseigné et le nombre total de jours couvrant la période en cause.
8. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. Au vu de la pièce citée au point précédent, M. M. doit être regardé comme ayant disposé d’un encellulement individuel avec un espace disponible de 10 m² pendant une année, d’un espace personnel de près de 5m² pendant quatre année jours, d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant près de deux mois et d’un espace personnel de 2,50 m² pendant six mois et demi.
9. M. M. soutient en outre, sans être sérieusement contredit, que durant la période d’incarcération susvisée, ses cellules ne comportaient aucun système d’aération, alors qu’il y régnait une température et une humidité insoutenables, que ses cellules étaient dotées de toilettes dont les modalités de cloisonnement interdisaient toute forme d’intimité et induisaient des risques en matière d’hygiène et que l’eau délivrée par des installations rouillées était impropre à la consommation.
10. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, si durant les six mois et demi pendant lesquels M. M. a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel dans les conditions décrites au point précédent et si durant les deux mois où il a disposé d’un d’espace personnel compris entre 3 et 4 m² dans les mêmes conditions, celui-ci doit être regardé comme ayant été détenu dans des conditions ayant porté atteinte à la dignité humaine lui ouvrant droit à réparation, il n’en n’est pas de même pour le reste de la période susvisée, compte tenu de l’encellulement individuel ou de l’espace personnel de près de 5m² dont il a bénéficié.
Sur la période allant du 19 août 2014 au 30 mai 2017 :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau versé au dossier par l’administration, que M. M. a occupé des cellules de 10,78 m² qu’il a partagé avec un, deux ou trois codétenus, mis à part 134 jours où il y est demeuré seul. Au vu de ce même document, il apparaît que M. M. a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² durant 204 jours et d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m² durant 437 jours, déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Le même document fait apparaître, en revanche, que le requérant a disposé d’un espace personnel de près de 5 m² pendant 268 jours et d’un encellulement individuel avec une surface disponible de 10 m² hors installations sanitaires pendant 134 jours.
12. Il résulte également de l’instruction que les cellules occupées par M. M. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités étaient accessibles à l’intéressé, dont une séance de musculation à raison de deux heures par semaine, cette circonstance n’est pas apte à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites.
13. Compte tenu l’ensemble des éléments qui précèdent, hormis une durée totale de treize mois et demi pendant laquelle M. M. a bénéficié d’un espace personnel de près de 5 m² ou d’un encellulement individuel avec une surface disponible de 10 m² hors installations sanitaires, les conditions de détention du requérant ont porté une atteinte à la dignité humaine pendant la période allant du 19 août 2014 au 30 mai 2017 et sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur l’évaluation du préjudice :
14. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. M., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 954 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300684 du 31 janvier 2014.
Sur les frais de procès :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. M. la somme de 954 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300684 du 31 janvier 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Denis M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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