Tribunal administratif1900362

Tribunal administratif du 29 mai 2020 n° 1900362

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction parti

Satisfaction parti
Date de la décision

29/05/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900362 du 29 mai 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. Renaud B., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 690 625 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - son préjudice moral s’élève à la somme de 2 690 625 F CFP ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande indemnitaire, dès lors que seule la fin de la détention peut constituer le point de départ du délai de prescription. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal limite la condamnation de l’Etat à la somme de 71 599 F CFP ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2020 à 12h00, heure de métropole, sans application du report prévu au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, modifiée. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 1600401 du 25 août 2016 ; - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Tallec, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 29 avril 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 mai 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Varrod représentant M. B.. Considérant ce qui suit : 1. M. B. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 15 juillet 2015 au 27 juin 2017. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention dans cet établissement. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. Sur la période allant du 15 juillet 2015 au 15 juin 2017 : 4. Il résulte de l’instruction que M. B. a occupé, au sein du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania qui connaissait une forte surpopulation carcérale, des cellules de 10,78 m² qu’il a dû partager avec trois autres codétenus pendant 169 jours, avec deux autres codétenus pendant 292 jours et avec un codétenu pendant de 116 jours. 5. Pour déterminer l’espace personnel offert à chaque codétenu au sein d’une cellule collective, il y a lieu de déduire l’espace réservé aux installations sanitaires de la surface totale de la cellule. D’une part, contrairement à ce que soutient la garde des sceaux, ministre de la justice, l’espace individuel offert à M. B. pendant les 169 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec trois codétenus n’a pas pu être au moins égal à 3 m² puisque, sans même déduire la surface réservée aux installations sanitaires, une cellule de 10,78 m² occupée par quatre détenus n’a pu laisser à chacun d’eux, au mieux, qu’un espace individuel de 2,70 m². D’autre part, il résulte des écritures de l’administration que, déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires, l’espace individuel offert à M. B. pendant les 292 jours durant lesquels il a partagé sa cellule avec deux codétenus a été de 3,26 m². Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant a disposé d’un espace personnel de moins de 3 m² pendant 169 jours et de 3 à 4 m² pendant 292 jours. 6. Il résulte de l’instruction que les cellules occupées par M. B. étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement assuré par une simple pièce de tissu, comme en attestent les photographies produites par l’administration elle-même, interdisant toute forme d’intimité et induisant des risques en matière d’hygiène. Si la garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut d’éléments sécuritaires pour expliquer l’absence de cloisonnement complet des sanitaires, en particulier les toilettes, cette justification n’est pas compatible avec les exigences de protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées. En outre, si la garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’aération des cellules était garantie par deux grandes fenêtres de quatre- vingt centimètres de haut sur un mètre quatre-vingt de large, aucune des photographies qu’elle verse au dossier et auxquelles elle se réfère ne démontre l’existence d’une telles ouvertures, alors que les cellules en cause, soumises à climat tropical chaud et humide, nécessitaient un système d’aération particulièrement efficace. La réalité de l’existence de telles ouvertures n’est pas non plus établie par la copie des extraits d’un courriel, produit au dossier par l’administration, dont on ne sait ni qui est l’auteur, ni à quelle autorité il a été envoyé. Si la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que des activités, dont une séance de musculation à raison de 2 heures par semaine, étaient accessibles à l’intéressé, cette circonstance n’est pas apte à atténuer les conditions d’insalubrité qui viennent d’être décrites. 7. Il résulte de ce qui précède que durant 461 jours sur la période allant du 15 juillet 2015 au 15 juin 2017, M. B. a été incarcéré dans des conditions caractérisées par une atteinte à la dignité humaine. En revanche, ainsi qu’il a été dit au point 7, pendant 116 jours, M. B. a partagé une cellule de 10,78 m² avec un seul codétenu et a donc bénéficié d’un espace individuel de près de 5 m², ce qui ne peut être regardé comme une période courte au regard de la durée d’encellulement qu’il a connu en espace réduit. Par conséquent, M. B. est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de ses conditions de détention seulement pour une période de 461 jours. Sur la période allant du 16 juin 2017 au 27 juin 2017 : 8. Il résulte de l’instruction que M. B. a occupé une cellule de 10,78 m² qu’il a partagé avec un seul codétenu du 16 juin 2017 au 27 juin 2017. Durant toute cette période, il a donc bénéficié d’un espace personnel de près de 5m², déduction faite de la surface réservée aux installations sanitaires. Si M. B. dénonce les conditions d’insalubrités décrites plus haut, celles-ci n’ont pas été d’une importance telle que sa détention durant la période précitée puisse être regardée comme ayant été caractérisée par atteinte à la dignité humaine, compte tenu de l’espace personnel dont il a bénéficié. Sur l’évaluation du préjudice : 9. Compte-tenu de la nature des manquements imputables à l’administration et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B., eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, en fixant son indemnisation à la somme de 397 000 F CFP. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. Sur les frais de procès : 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. B. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B. la somme de 397 000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Renaud B. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 mai 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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