Tribunal administratif•N° 1900359
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900359
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900359 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, M. Philippe R. demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que la décharge des intérêts de retard au titre des années 2016 à 2018.
Il soutient :
- qu’il a été imposé deux fois au titre de l’année 2016 ;
- il a toujours réglé ses contributions dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, la Polynésie française conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer s’agissant de la contribution des patentes au titre de l’année 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’un dégrèvement a été accordé et que les intérêts de retard sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. R., médecin généraliste redevable de la contribution des patentes, a déclaré par courrier du 22 juin 2019 un changement de local professionnel intervenu en 2013. En conséquence, M. R. a bénéficié d’un dégrèvement, au titre des années 2017 à 2019, de la contribution des patentes relative à son ancien local professionnel et a fait l’objet d’une nouvelle imposition au titre des années 2016 à 2019, assortie des intérêts de retard et d’une majoration de 10 %, en raison du dépôt tardif de sa déclaration. M. R. sollicite, d’une part, la décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 s’agissant de son ancien local professionnel et, d’autre part, des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018 pour un montant total de 22 117 F CFP.
Sur la contribution des patentes au titre de l’année 2016 :
2. Par décision du 12 novembre 2019, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement de l’intégralité de l’imposition contestée par M. R.. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016, pour un montant de 328 000 F CFP.
Sur les intérêts de retard :
3. Aux termes de l’article LP. 217-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Outre les obligations déclaratives auxquelles elle est, le cas échéant, tenue auprès du centre de formalités des entreprises, toute personne, morale ou physique, qui entreprend une activité assujettie à la patente, ou qui apporte des modifications dans les conditions ou le lieu d’exercice de sa profession de nature à entraîner une augmentation de l’impôt dû, doit produire à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration d'inscription ou de modification, dans les trois mois du début d’activité ou de la modification. La déclaration d'inscription doit faire mention de tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne, à la localisation de l'entreprise, aux activités envisagées, ainsi qu'au calcul de la contribution de la patente. Il lui en est remis récépissé sur demande. »
4. Aux termes de l’article LP. 511-4 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 - Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts prévus par le présent code s'abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard de l'article LP.511-1 et d'une majoration de 10 %. (…) » . Aux termes de l’article LP. 511-1 du même code : « Tout défaut ou retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées, toute opposition au contrôle fiscal, tels que prévus aux articles 511-4, 511-5 et 511-10 donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. ».
5. Si M. R. soutient qu’il a toujours réglé ses contributions dans les délais, une telle circonstance est sans incidence dès lors que les intérêts de retard en cause, prévus par les dispositions précitées de l’article LP. 511-4 du code des impôts de la Polynésie française, ont pour fait générateur le retard dans les déclarations exigées par le code des impôts et s’ajoutent à la majoration de 10 % prévue par les mêmes dispositions. Par suite, l’administration fiscale a pu, à bon droit, en raison de la déclaration tardive de changement de local professionnel, appliquer à M. R., pour la période de 2016 à 2018, les intérêts de retard prévus à l’article LP. 511-1 du code des impôts de la Polynésie française.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. R. tendant à la décharge de la contribution des patentes à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 pour un montant de 328 000 F CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe R. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
La greffière,
D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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