Tribunal administratif•N° 1500456
Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500456
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/03/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Textes attaqués
Arrêté n° 975 CM du 24 juillet 2015
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500456 du 29 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, présentée par Me Lau, avocat, M. Mario B. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de directeur général de l’établissement public à caractère industriel et commercial Port autonome de Papeete ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- lorsque l’administration prend une mesure en considération de la personne, elle doit convoquer le fonctionnaire à un entretien et respecter un délai raisonnable entre la notification de la convocation et l’entretien ; la lettre de convocation lui a été notifiée le 16 juillet 2015 à 10 h 45 pour un entretien le 17 juillet à 11 h, de sorte qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
- l’arrêté n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l’arrêté décide de mettre fin à ses fonctions à compter du 31 juillet 2015, date fixée par une décision du conseil d’administration du Port autonome de Papeete qui n’avait pas compétence pour limiter la durée de ses fonctions ; ainsi, il est entaché d’erreur de droit ; - la qualité de son travail a été reconnue depuis sa nomination ; ainsi, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mercredi 15 juillet 2015, le président du conseil d’administration du Port autonome de Papeete a contacté M. B. pour lui remettre une convocation en vue d’un entretien préalable pour le vendredi 17 juillet ; l’intéressé s’est avéré injoignable tant à son bureau que sur son téléphone mobile ; la convocation lui a été envoyée par télécopie reçue au Port autonome de Papeete le mercredi 15 juillet 2015 à 17 h 30 ;
- eu égard au caractère révocable des fonctions de directeur d’établissement public de la Polynésie française, la décision y mettant fin n’a pas à être motivée ; à titre subsidiaire, la fin de fonction est intervenue au terme du contrat de détachement ;
- aucune erreur de droit n’a été commise puisque le conseil des ministres nomme et met fin aux fonctions à sa discrétion ;
- les actions réalisées et les compétences de M. B. n’ont pas été mises en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Nougaro, substituant Me Lau, représentant M. B., et de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de services, directeurs d’offices ou d’établissements publics de la Polynésie française (…) sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française » ; qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant la procédure par laquelle il est mis fin aux fonctions des personnes nommées sur les emplois essentiellement révocables énumérés par les dispositions précitées, seul est applicable le principe général du droit issu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, selon lequel un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier ; que cette garantie a pour objet de permettre à l’intéressé de présenter ses observations préalablement à l’examen par le conseil des ministres du projet d’arrêté mettant fin à ses fonctions ;
2. Considérant que par une lettre du 15 juillet 2015, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme et des transports intérieurs de la Polynésie française a convoqué M. B. à un entretien préalable à sa fin de fonctions le vendredi 17 juillet 2015 à 11 h, et l’a informé de la possibilité de prendre communication de son dossier personnel, disponible au Port autonome de Papeete ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette convocation a été reçue par télécopie dans cet établissement le 15 juillet à 17 h 30 ; que si M. B. n’en a accusé réception que le 16 juillet à 10 h 45, il ne conteste pas les allégations de la Polynésie française selon lesquelles il s’était rendu injoignable le 15 juillet, tant à son bureau que sur son téléphone mobile, ce qui avait nécessité l’envoi de la lettre par télécopie ; que sans se prévaloir d’aucun empêchement, il ne s’est pas présenté à l’entretien et n’a manifesté aucune volonté de faire valoir ses observations ; que dans ces circonstances, le bref délai séparant l’accusé de réception de la convocation et le moment fixé pour l’entretien ne l’a privé d’aucune garantie ;
3. Considérant qu’eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur d’établissement public de la Polynésie française, la décision mettant fin à celles-ci n’est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant (CE 14 mai 1986 n° 60852, B) ;
4. Considérant que l’arrêté attaqué fixe la date de fin de fonctions de directeur d’établissement public de M. B. ; que le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’erreur de droit en tant que cette date aurait été décidée par le conseil d’administration du Port autonome de Papeete n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant que pour contester la légalité de la décision mettant fin à ses fonctions sur un emploi à la discrétion du gouvernement de la Polynésie française, M. B. ne peut utilement se prévaloir de la qualité de son travail, qui n’a d’ailleurs pas été mise en cause ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B. est la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais, au demeurant non justifiés, exposés par la Polynésie française ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mario B. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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