Tribunal administratif•N° 1900354
Tribunal administratif du 10 mars 2020 n° 1900354
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
10/03/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Mots-clés
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Office des postes et télécommunications (OPT). Président du conseil d'administration. Rémunération. Articles L311-3 du code des postes et télécommunications en Polynésie française. Compétence du juge administratif.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900354 du 10 mars 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019 et un mémoire, ainsi qu’une pièce, enregistrés le 20 février 2020, l’Office des postes et télécommunications, représenté par Me Bourion, demande au tribunal :
1°) de condamner M. Jean-Alain F. à lui verser la somme de 16 140 413 F CFP en restitution de rémunérations indument perçues, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008 ;
2°) de mettre à la charge de M. F. la somme de 400 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. F. a cessé d’exercer ses fonctions en qualité de président du conseil d’administration de l’Office le 6 avril 2007, mais a perçu sa rémunération jusqu’au 31 août 2007, en vertu d’une délibération du conseil d’administration de l’Office du 30 août 2007 ; par deux délibération du conseil d’administration de l’Office du 30 octobre 2007, il a été décidé que M. F. devait rembourser les sommes perçues pour la période courant du 6 avril 2007 au 31 août 2007, ce qui représente un montant global de 16 140 413 F CFP, soit la somme de 6 280 413 F CFP au titre d’une indemnité de fonction de président du conseil d’administration de l’Office, et celle de 9 860 000 F CFP au titre de rémunérations versées en tant que représentant physique de l’Office ;
- depuis le 8 février 2008, l’Office tente, en vain, d’obtenir paiement de l’indu par M. F. ; pour ce faire, il a notamment saisi la juridiction judiciaire qui s’est déclarée incompétente pour connaître de son action en répétition de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, M. Jean-Alain F., représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la restitution de la somme de 9 860 000 F CFP qu’il a perçue au titre de rémunérations versées en tant que représentant physique de l’Office ;
- la créance est prescrite ;
- les avantages financiers qu’il a perçus ne pouvaient être retirés par l’Office au-delà d’un délai de quatre mois ;
- les deux délibérations du 30 octobre 2007 sont illégales en ce qu’elles ne sont pas motivées et en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant qu’elles ne soient prises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourion, représentant l’OPT, et celles de Me Quinquis, représentant M. F..
1. L’Office des postes et télécommunications (OPT), établissement public soumis à la réglementation comptable applicable aux société commerciales en vertu de l’article L. 311-3 du code des postes et télécommunications en Polynésie française, demande au tribunal de condamner M. Jean-Alain F., ancien président du conseil d’administration de l’établissement, à lui verser la somme de 16 140 413 F CFP en restitution de rémunérations perçues sur la période du 6 avril 2007 au 31 août 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2008.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les liens existant entre une personne publique et les membres de l’organe chargé de son administration, tel qu'un conseil d'administration, sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative, y compris lorsque cette personne publique a la nature d'un établissement public à caractère industriel et commercial.
3. Le présent litige oppose un établissement public à caractère industriel et commercial à un ancien membre de son conseil d’administration. M. F. soutient que la juridiction administrative est néanmoins incompétente pour connaître de l’action en restitution présentée par l’OPT, en ce qu’elle porte sur la somme de 9 860 000 F CFP, dès lors que cette somme correspond à des rémunérations qu’il a perçues au titre de rémunérations versées en tant que « représentant physique » de l’OPT au sein de sociétés privées qui étaient des filiales. Toutefois, les sommes ainsi perçues l’ont été à raison des fonctions exercées par M. F. en sa qualité de président du conseil d’administration de l’OPT et relèvent donc des rapports de droit public existant entre lui et l’établissement public. Il suit de là que l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur la prescription :
4. Aux termes de l’article 2277 du code civil : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ».
5. Il résulte de l’instruction que par requête déposée le 15 septembre 2011, précédée d’une assignation du 7 septembre 2011, l’OPT a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action en restitution pour recevoir paiement de la somme de de 16 140 413 F CFP en exécution de deux délibérations de son conseil d’administration du 30 octobre 2007. Cette procédure a abouti à un jugement de la section détachée de Nuku-Hiva du tribunal civil de première instance de Papette du 28 août 2017 par lequel cette juridiction s’est déclarée incompétente. La saisine de la juridiction judiciaire, qui a eu lieu avant l’expiration du délai de cinq ans suivant des délibérations précitées, a eu pour effet d’interrompre le cours du délai de prescription, alors même que cet ordre de juridiction s’est déclaré incompétent et un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 28 août 2017. Par suite, la créance n’était pas prescrite lorsque l’OPT a présenté sa requête devant le tribunal administratif le 8 octobre 2019.
Sur le fond :
6. Par une délibération n° 09-2007/OPT du 30 août 2007, le conseil d’administration de l’OPT a décidé de verser à M. F. une indemnité de fonction en sa qualité de président du conseil d’administration de cet établissement, calculée sur la base du coefficient 1460 de la grille de référence des rémunérations applicables aux présidents et directeurs généraux, avec effet au 6 avril 2007. Par une première délibération du 30 octobre 2007, le conseil d’administration de l’OPT a décidé de retirer cette délibération du 30 août 2007 et ordonné le remboursement par M. F. des sommes perçues en exécution de celle-ci. Par une seconde délibération du 30 octobre 2007, le conseil d’administration de l’OPT a décidé que M. F. devait rembourser les sommes perçues « au titre de ses fonctions de représentant physique dans les filiales SAS ». Par son action présentée devant le tribunal administratif, l’OPT cherche à recevoir exécution des deux délibérations du 30 octobre 2007.
7. En défense, M. F. invoque l’illégalité des deux délibérations précitées du 30 octobre 2007, en faisant valoir qu’elles ne sont pas suffisamment motivées, qu’elles ont méconnu le principe du contradictoire et qu’elles n’ont pu légalement retirer des avantages financiers au-delà d’un délai de quatre mois suivant l’octroi de ces avantages. Il résulte toutefois de l’instruction que M. F. a eu connaissance de ces deux délibérations lors de la procédure contradictoire diligentée par l’OPT devant la juridiction judiciaire, laquelle procédure tendait précisément à recevoir exécution desdites délibérations. Cette connaissance est intervenue au plus tard le 28 août 2017, date de l’audience qui s’est tenue devant la section détachée de Nuku-Hiva du tribunal civil de première instance de Papeete, au cours de laquelle M. F., non représenté par un avocat, a maintenu ses demandes de nullité dirigées contre l’assignation de l’OPT. Il suit de là qu’à la date de son mémoire présenté dans la présente instance, le 20 janvier 2020, soit au-delà d’un délai raisonnable suivant la connaissance des deux délibérations du 30 octobre 2007, M. Frébaut n’était plus recevable en exciper de l’illégalité de ces actes.
8. Il résulte de ce qui précède que l’OPT qui, en tant qu’établissement public dépourvu de comptable public ne tire d’aucun texte le pouvoir de prendre un titre exécutoire, est fondé à demander la condamnation de M. F. à lui verser la somme de 16 140 413 F CFP en exécution des délibérations prises par son conseil d’administration le 30 octobre 2007.
Sur les intérêts :
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l’enregistrement de cette demande au tribunal. Dans la présente espèce, il résulte de l’instruction que M. F. a reçu, par voie de signification d’huissier, la première demande en paiement de l’OPT le 12 avril 2011. Par conséquent, l’OPT a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 140 413 F CFP à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F. la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par l’OPT dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : M. Jean-Alain F. est condamné à verser la somme de 16 140 413 F CFP à l’Office des postes et télécommunications en restitution de rémunérations indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011.
Article 2 : M. Jean-Alain F. versera la somme de 150 000 F CFP à l’Office des postes et télécommunications en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office des postes et télécommunications et à M. Jean-Alain F..
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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